- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples (Articles D116-1 à D981-22)
- Livre III : Placement et emploi (Articles D311-1 à D352-10)
- Titre II : Emploi (Articles D321-1 à D324-2)
- Chapitre II : Fonds national de l'emploi. (Articles D322-1 à D322-23)
- Article D322-1
- Article D322-2
- Article D322-3
- Article D322-4
- Article D322-4-1
- Article D322-5
- Article D322-6
- Article D322-7
- Article D322-8
- Article D322-9
- Article D322-10
- Article D322-10-1
- Article D322-10-2
- Article D322-10-3
- Article D322-10-4
- Article D322-10-8
- Article D322-10-9
- Article D322-10-10
- Article D322-10-11
- Chapitre II : Fonds national de l'emploi. (Articles D322-1 à D322-23)
- Titre II : Emploi (Articles D321-1 à D324-2)
- Livre III : Placement et emploi (Articles D311-1 à D352-10)
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 1 () JORF 18 janvier 2006Les conventions définies à l'article L. 322-10 sont signées par le ministre chargé de l'emploi lorsqu'elles sont conclues au niveau national et par le préfet de région lorsqu'elles sont conclues aux niveaux régional et local.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-54 du 16 janvier 2006 - art. 1 () JORF 18 janvier 2006Les conventions définies à l'article L. 322-10 précisent notamment les modalités de participation des organisations syndicales de salariés préalablement consultées en vue de leur élaboration au suivi et à l'évaluation des opérations prévues par ces conventions.
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