Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008

  • La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues entre l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, la région, dans tous les autres cas et :

    1° Les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés ;

    2° Les collectivités locales ;

    3° Les établissements publics ;

    4° Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers et les chambres d'agriculture ;

    5° Les établissements d'enseignement privés sous contrat ;

    6° Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs ;

    7° Les associations ;

    8° Les entreprises ou leurs groupements ;

    9° Toute autre personne.

  • Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type approuvée par arrêté.

    Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, comportant des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement.


    Conformément à l’article 24 X de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, l’article L6232-3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi est applicable aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Pendant cette période, il peut être dérogé à ce même article pour créer un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage répondant aux objectifs de l'article L. 6211-1 dudit code.

  • Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles prévues par le présent titre.


    Conformément à l’article 24 X de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, l’article L6232-4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi est applicable aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. Pendant cette période, il peut être dérogé à ce même article pour créer un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage répondant aux objectifs de l'article L. 6211-1 dudit code.

  • Sous réserve des dispositions des articles L. 6232-4, L. 6234-1 et L. 6234-2, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux établissements d'enseignement privés prévues au titre IV du livre IV du code de l'éducation.


    Conformément à l’article 24 X de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, l’article L6232-5 dans sa rédaction antérieure à la présente loi est applicable aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

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