Les dispositions des articles R. 719-52 à R. 719-109 sont applicables aux services communs à plusieurs établissements créés en application de l'article L. 714-2.
Les compétences dévolues au conseil d'administration et à l'ordonnateur de l'établissement sont respectivement exercées par le conseil d'administration et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement du service. L'ordonnateur secondaire du service prépare le projet de budget du service. Si le service est doté d'un conseil, celui-ci se prononce sur ce projet avant sa transmission au conseil d'administration de l'établissement de rattachement qui arrête le budget de chaque service.
Le budget du service est annexé au budget de l'établissement de rattachement.
La comptabilité du service est tenue par l'agent comptable de l'établissement de rattachement du service.
Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement de rattachement relatives à l'activité du service commun à plusieurs établissements sont transmises pour information au président ou au directeur de chacun de ces établissements. Ces délibérations sont communiquées aux conseils d'administration de chacun des établissements concernés.VersionsLiens relatifs
Les arrêtés pris en application des articles R. 719-146 et R. 719-147 sont réputés pris en application des articles R. 719-84 et R. 719-90.VersionsLiens relatifs
Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par les articles R. 719-51 à R. 719-111.VersionsLiens relatifs
Code de l'éducation
Paragraphe 6 : Dispositions diverses (Articles R719-110 à R719-112)