Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent, relatives :
1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime d'activité et de leurs ayants droit à la fin du trimestre ainsi qu'aux montants de revenus initiaux et de prestations servies ;
2° Aux effectifs des bénéficiaires de la prime d'activité et de leurs ayants droit à la fin de chaque mois du trimestre ;
3° Aux effectifs et caractéristiques des bénéficiaires de la prime d'activité et de leurs ayants droit ayant changé de statut au regard de l'emploi au cours du trimestre ;
4° Aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime d'activité et de leurs ayants droit entrés, suspendus et sortis à la fin de chaque mois du trimestre ainsi qu'aux motifs de sortie ;
5° Aux dépenses afférentes à l'allocation de la prime d'activité.
Par dérogation au premier alinéa, les données portant sur le dernier trimestre de chaque année peuvent être transmise jusqu'au mois d'avril de l'année suivante.
VersionsAvant la fin du mois d'avril de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur l'année précédente, relatives :
1° Aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime d'activité et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente ;
2° Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif de la prime d'activité et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente et toujours présents au 31 décembre de ladite année ;
3° Aux dépenses afférentes à l'allocation de la prime d'activité ;
4° Au suivi de l'instruction administrative des demandes de la prime d'activité des bénéficiaires ;
5° A la mise en œuvre du service de l'allocation.
VersionsLes informations mentionnées à l'article L. 846-3 sont transmises aux services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi.
VersionsLiens relatifsLes services statistiques des ministères chargés de l'action sociale et de l'emploi ainsi que la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et Pôle emploi assurent la publication régulière des résultats de l'exploitation des données recueillies en application de la présente sous-section.
VersionsLes listes des informations statistiques à transmettre en application du présent chapitre sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'action sociale et de l'emploi.
Versions
Code de la sécurité sociale
Chapitre VIII : Suivi statistique, évaluation et observation (Articles D848-1 à D848-5)