Le montant des subventions qui peuvent être versées annuellement par une collectivité territoriale ou un groupement à un des organismes visés à l'article L. 1511-7 ne peut excéder 50 % du total des recettes annuelles perçues par cet organisme.
Ce montant ne peut avoir pour effet de porter le montant total annuel des aides publiques perçues par l'organisme bénéficiaire à plus de 80 % du total annuel de ses recettes.
Au sens du présent article, les subventions de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté européenne et des organisations internationales, et les subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements constituent des aides publiques.
VersionsLiens relatifsLes organismes doivent fournir les documents suivants à l'appui de leur demande de subventions :
a) Les bilans et les comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée ;
b) Un rapport retraçant leur activité et l'utilisation des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements au titre de l'année précédente ;
c) Un document prévisionnel sur l'utilisation prévue des subventions demandées.
Ces documents doivent être annexés à la délibération décidant l'attribution de la subvention.
VersionsLiens relatifsLa convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1511-7 fixe les obligations de chacune des parties et précise notamment :
a) Les modalités d'attribution et de versement de la subvention ;
b) Le montant et l'origine de l'ensemble des aides publiques définies à l'article R. 1511-1 dont l'obtention est prévue par l'organisme pour l'année au titre de laquelle la subvention est sollicitée ;
c) Les conditions d'utilisation par l'organisme des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, et notamment le montant des aides, la forme et les modalités de leur attribution ;
d) Le règlement de la Commission européenne et les régimes notifiés concernant les aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises qui sont appliqués ;
e) Les conditions de reversement de la subvention dans le cas où l'organisme ne respecte pas la convention.
Le délai de reversement ne peut être supérieur à un an à compter de la constatation du non-respect de la convention.
La convention doit être annexée à la délibération décidant l'attribution de la subvention.
VersionsLiens relatifs
I. – Pour l'application de la présente section, la valeur vénale des terrains ou bâtiments utilisée comme référence pour la détermination du montant des aides que peuvent attribuer les collectivités territoriales et leurs groupements, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-3, est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou par un expert.
Dans les cas où son avis est requis en application des articles L. 2241-1, L. 3213-2, L. 4221-4 et L. 5211-37, la valeur vénale de référence est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou le groupement intéressé peut soit demander l'intervention du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, soit recourir à un expert choisi parmi les personnes présentant toutes les garanties d'indépendance, jouissant d'une parfaite honorabilité et possédant la compétence nécessaire en matière d'évaluation de terrains ou de bâtiments en raison de leur formation ou de l'expérience acquise dans l'exercice de leur profession ainsi qu'une connaissance du marché local.
La valeur vénale de référence est déterminée, préalablement aux négociations précédant la vente, sur la base d'indicateurs du marché et de critères d'évaluation communément acceptés. Lorsque les terrains ou les bâtiments sont acquis et revendus en l'état, la valeur vénale de référence ne peut être fixée, dans le délai de trois ans à compter de leur acquisition, à un montant inférieur à celui du prix payé par la collectivité publique ou le groupement pour leur acquisition, sauf dans le cas où une baisse générale de la valeur des biens immobiliers comparables est expressément constatée sur le marché considéré par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou l'expert.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, la valeur d'un bien immobilier est réputée celle du marché lorsque le bien a été acheté dans le cadre d'une vente par adjudication et que, préalablement à cette procédure, l'offre de vente a fait l'objet d'une publicité d'au moins deux mois dans la presse nationale, les revues immobilières ou d'autres publications appropriées et a été annoncée par des agents immobiliers s'adressant à un large éventail d'acquéreurs potentiels.
VersionsLiens relatifsPour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.
VersionsLiens relatifsLes assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements déterminent les conditions d'attribution, de liquidation, de versement, d'annulation et de reversement des aides accordées en vertu de la présente section.
Le bénéfice de ces aides est subordonné à la régularité de la situation de l'entreprise au regard de ses obligations fiscales et sociales.
La convention mentionnée à l'alinéa 2 de l'article L. 1511-3 comporte une déclaration dans laquelle l'entreprise bénéficiaire mentionne l'ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le financement de son projet pendant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices fiscaux précédents. Elle précise le montant des aides dites " de minimis " qui lui ont été attribuées ou qu'elle a sollicitées dans les conditions prévues par le règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis publié au Journal officiel de l'Union européenne n° L. 352/1 du 24 décembre 2013.
VersionsLiens relatifs- Pour l'application de la présente section, les collectivités territoriales compétentes et leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder des aides à l'investissement immobilier et à la location dans le respect des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la réglementation qui en découle.Versions
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises et dans les zones d'aide à finalité régionale définies par le décret pris pour l'application du paragraphe XIII de l'article 87 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3.
VersionsLiens relatifs
La prise en charge, en application de l'article L. 1511-3, par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunt accordées par un ou plusieurs établissements de crédit ou par une ou plusieurs sociétés de financement intervient dans le cadre de conventions passées par les collectivités territoriales ou leurs groupements avec des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie.
Ces conventions définissent :
1° La nature des opérations et les catégories d'emprunteurs éligibles à cette aide ;
2° Les taux de prise en charge des commissions, dans la limite du plafond mentionné à l'article R. 1511-25 ;
3° La durée de leur application et, le cas échéant, les modalités de leur renouvellement.
Elles font expressément mention des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1511-3 et de celles de la présente sous-section.
Elles sont approuvées par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
VersionsLiens relatifsLe taux maximum de prise en charge, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, de la ou des commissions afférentes à un même emprunt est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsLes assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements déterminent chaque année le montant maximal des dépenses qui peuvent être engagées au titre du troisième alinéa de l'article L. 1511-3.
VersionsLiens relatifsPour un même emprunt, les versements correspondant à la ou aux commissions prises en charge par une collectivité territoriale ou un groupement doivent être effectués en une seule fois auprès des prêteurs, des établissements de crédit ou des sociétés de financement intervenant en garantie.
VersionsDans tous les cas, le prêteur doit faire connaître à l'emprunteur, avant la signature du contrat de prêt, les modalités de l'intervention des collectivités territoriales ou de leurs groupements et en particulier celles prévues par les conventions mentionnées à l'article R. 1511-24.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 1511-24, R. 1511-25 et R. 1511-28 ne sont pas applicables à la prise en charge des commissions dues par les bénéficiaires de garanties d'emprunts contractés pour la réalisation des opérations prévues à l'article L. 2252-2, à l'article L. 3231-4-1 et à l'article L. 4253-2.
VersionsLiens relatifs
Le montant net des annuités de la dette mentionné des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :
a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.
Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.
VersionsLiens relatifsLes recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au cinquième alinéa de l'article R. 2313-2.
VersionsLiens relatifsLe pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 et dont les éléments sont définis aux articles D. 1511-30 et D. 1511-31 est fixé à 50 %.
VersionsLiens relatifsPour l'application du troisième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.
VersionsLiens relatifsPour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.
Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme.
VersionsLiens relatifs
L'octroi des garanties par les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article R. 1511-36 est assorti d'une rémunération calculée en fonction du risque assuré.
VersionsLiens relatifsLa quotité de chaque concours financier garantie par l'établissement de crédit ou la société de financement soit sur ses fonds propres, soit sur ceux des fonds de garantie constitués auprès de lui ne peut excéder 50 %.
La garantie de l'établissement de crédit ou de la société de financement cumulée avec celle des collectivités territoriales ne peut excéder 50 % du montant total de chaque concours financier, sauf pour les opérations visées aux articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2.
VersionsLiens relatifsLorsque la garantie accordée par l'établissement de crédit ou la société de financement est couverte par un fonds de garantie ayant pour objet la création d'entreprise les quotités maximales prévues à l'article R. 1511-38 sont portées à 65 %.
VersionsLiens relatifs
Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement déjà titulaire ou futur titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues aux articles L. 212-2 à L. 212-5 du code du cinéma et de l'image animée pour la ou les salles dudit établissement.
Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.
VersionsLiens relatifsL'exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :
1° Les statuts de l'exploitation et les références des autorisations d'exercice ;
2° Une description de l'équipement et de la capacité de l'établissement ;
3° Le compte d'exploitation des deux années précédant la demande ;
4° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux années suivantes ;
5° Un relevé d'informations fourni par le Centre national du cinéma et de l'image animée et relatif au nombre d'entrées moyen hebdomadaire réalisé par l'ensemble des salles de l'établissement concerné au cours de l'année précédant la demande de subvention ;
6° Le projet cinématographique présentant les actions prévues, notamment en matière de programmation en direction de publics déterminés, de formation à la culture cinématographique ou de prospection de nouveaux publics, ainsi que les engagements en matière de politique tarifaire, d'accueil du public ou de travaux d'aménagement.
VersionsLiens relatifsEn cas de création d'un nouvel établissement de spectacle cinématographique, le futur exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :
1° Les statuts de l'exploitation ;
2° Une description de l'équipement envisagé et de la capacité prévue de l'établissement ;
3° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux premières années d'exploitation ;
4° Une étude de marché indiquant le nombre d'entrées prévisionnel moyen estimé sur les deux premières années d'exploitation ainsi que l'intérêt du projet pour le territoire ;
5° Le projet cinématographique tel que prévu au 6° de l'article R. 1511-41 ainsi que le projet de programmation détaillé notamment en matière de diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai.VersionsLiens relatifsLa convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 entre l'exploitant ou le futur exploitant et la collectivité concernée fixe :
1° L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6° de l'article R. 1511-41 ou, en cas de création d'un nouvel établissement, au projet cinématographique et au projet de programmation prévus au 6° de l'article R. 1511-41-1 ;
2° Le montant et les modalités de l'aide ;
3° Les conditions dans lesquelles l'intéressé s'oblige, en cas de non-respect des engagements et objectifs prévus au 6° de l'article R. 1511-41 ou, en cas de création d'un nouvel établissement, au 5° de l'article R. 1511-41-1, à restituer, en tout ou partie, les aides perçues.
VersionsLiens relatifsPar année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l'attribution d'aides financières à la création et à la modernisation des établissements de spectacle cinématographique par le Centre national du cinéma et de l'image animée en application du b du 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée.
Les investissements liés à la création ou la modernisation des établissements de spectacle cinématographique peuvent notamment porter sur les bâtiments existants ou à construire, les conditions techniques d'exploitation, l'accès à l'établissement, le confort des salles de spectacles ainsi que sur la création de nouvelles salles dans un établissement.
VersionsLiens relatifs
Les subventions prévues à l'article L. 2251-5 font l'objet d'une demande écrite du dirigeant de l'entreprise dont relève l'établissement existant ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.
VersionsLe dirigeant de l'entreprise produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :
1° Les statuts de l'entreprise ;
2° Une description de l'établissement ;
3° Les comptes d'exploitation de l'entreprise pour les deux derniers exercices précédant la demande ou, à défaut, du dernier exercice précédant la demande ;
4° Les comptes d'exploitation prévisionnels de l'entreprise des deux années suivantes ;
5° Les motifs de la demande en précisant le cas échéant les projets culturels ou actions correspondant à cette demande.VersionsLa convention conclue en application de l'article L. 2251-5 fixe :
1° L'objet et les objectifs de l'aide ;
2° Le montant et les modalités de l'aide ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles l'aide est consentie.VersionsPar année, le montant de la subvention accordée, sur le fondement de l'article L. 2251-5, par les communes et leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut excéder 20 % du chiffre d'affaires de l'entreprise dont relève l'établissement.
Versions
Les aides prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 peuvent consister dans :
1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement liés à l'activité de soins ;
2° La mise à disposition de locaux destinés à cette activité ;
3° La mise à disposition d'un logement ;
4° Le versement d'une prime d'installation ;
5° Le versement, aux professionnels exerçant à titre libéral, d'une prime d'exercice forfaitaire.
Les aides prévues aux 1° et 2° peuvent être attribuées aux organismes gérant les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique.
VersionsLiens relatifsLes conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-8 sont conclues entre le professionnel de santé ou l'organisme gestionnaire du centre de santé bénéficiaire des aides, le ou les groupements ou collectivités qui attribuent les aides et l'union régionale des caisses d'assurance maladie.
Elles précisent notamment :
1° Les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement d'exercice effectif dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale pour une période minimale de trois ans ;
2° Les conditions dans lesquelles les aides prennent fin, notamment lorsque le lieu d'installation du bénéficiaire cesse d'être inclus dans une zone définie en application de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé s'oblige, en cas de non-respect de ses engagements, à restituer, en tout ou en partie, les aides perçues.
VersionsLiens relatifsLe projet de convention est soumis pour avis à la mission régionale de santé, qui se prononce sur la cohérence entre les aides envisagées et celles accordées, le cas échéant, par les organismes d'assurance maladie en application des dispositifs conventionnels prévus par l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs
Lorsqu'elles ne mettent pas à disposition des étudiants de troisième cycle de médecine générale un logement pour la durée de leur stage dans les zones définies conformément à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder, seules ou conjointement, l'indemnité de logement prévue au I de l'article L. 1511-8 du présent code.
Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 20 % des émoluments forfaitaires mensuels de troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 10 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999.
VersionsLiens relatifsLes collectivités territoriales et leurs groupements allouent, seules ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-52 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu de résidence et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales et leurs groupements.
VersionsLiens relatifsLe montant annuel de l'indemnité d'étude et de projet professionnel, prévue au II de l'article L. 1511-8 du présent code, attribuée par les collectivités territoriales, seules ou conjointement, ne peut excéder les émoluments annuels de troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 10 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999.
Le montant total de l'indemnité versée à l'étudiant durant ses études de troisième cycle ne peut excéder le produit du montant annuel mentionné à l'alinéa précédent et du nombre d'années d'études de troisième cycle effectuées par l'étudiant à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article D. 1511-55, compte non tenu des années de redoublement.
VersionsLiens relatifsLe contrat conclu entre l'étudiant au cours de ses études de troisième cycle et la ou les collectivités territoriales qui attribuent l'aide précise notamment les sanctions encourures par les parties contractantes en cas de non-respect de leurs engagements contractuels, hormis les cas visés à l'article D. 1511-56.
La mission régionale de santé et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu.
VersionsLiens relatifsLe remboursement de l'indemnité perçue par l'étudiant est dû :
1° En totalité en cas de non-installation dans la zone déficitaire à la date prévue contractuellement. En l'absence de dispositions spécifiques dans le contrat prévu à l'article D. 1511-55, le remboursement est exigible en intégralité au plus tard le lendemain de la date d'installation prévue ;
2° En partie si la durée d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-55.
VersionsLiens relatifs
I.-Les aides prévues au I de l'article L. 1511-9 ont pour objet de soutenir l'exercice vétérinaire au profit des animaux d'élevage. Ces aides peuvent être attribuées :
1° Soit aux personnes mentionnées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et disposant de l'habilitation sanitaire dans les conditions prévues à l'article L. 203-1 de ce code ;
2° Soit aux sociétés d'exercice mentionnées à son article L. 241-17, dans lesquelles les vétérinaires disposant de l'habilitation sanitaire exercent leur activité.
II.-Ces aides peuvent consister en :
1° La prise en charge, en tout ou en partie, des frais d'investissement ou de fonctionnement directement liés à l'activité de vétérinaire au profit des animaux d'élevage ;
2° Le versement aux vétérinaires exerçant à titre libéral d'une prime d'exercice forfaitaire ;
3° La mise à disposition d'un logement ou d'un local destinés à faciliter l'activité des vétérinaires ;
4° Le versement d'une prime d'installation ou la mise à disposition de locaux permettant l'exercice de l'activité.
Les aides prévues au 4° sont subordonnées à l'établissement d'un domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou groupements qui attribuent ces aides.
III.-Le montant total des aides accordées par une ou plusieurs collectivités territoriales ne peut dépasser 60 000 euros par an et par bénéficiaire.
VersionsLiens relatifsLes conventions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 1511-9 sont conclues entre le vétérinaire ou la société d'exercice vétérinaire bénéficiaire des aides et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent les aides.
Elles précisent notamment les engagements pris par le bénéficiaire en contrepartie des aides accordées, qui incluent obligatoirement l'engagement :
a) D'exercer son activité et, le cas échéant, d'établir un domicile professionnel d'exercice, sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou groupements qui attribuent les aides, pour une période minimale de trois ans ;
b) D'assurer la continuité et la permanence des soins des animaux d'élevage définies aux articles R. 242-48 et R. 242-61 du même code. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 de ce code prévoit la participation directe du bénéficiaire à ce service ;
c) De restituer tout ou partie des aides perçues en cas de non-respect de ses engagements ou d'impossibilité de tenir ces derniers. Le montant des aides devant être restitué est calculé au prorata du temps pendant lequel les engagements n'ont pas été tenus.
VersionsLiens relatifs
Lorsqu'elles ne mettent pas un logement à disposition des étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime effectuant un stage comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder, pendant la durée du stage, seuls ou conjointement, l'indemnité de logement prévue au II de l'article L. 1511-9 du présent code.
Le montant mensuel de cette indemnité ne peut excéder 20 % du montant du salaire brut mensuel du premier échelon (élève non cadre) de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés.VersionsLiens relatifsLes collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent allouer, seuls ou conjointement, une indemnité de déplacement aux étudiants mentionnés à l'article D. 1511-59 à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur stage et des trajets entre leur lieu d'études et leur lieu de stage. Le montant de ces indemnités et leurs conditions d'attribution sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 pour les déplacements à l'intérieur de la métropole et sur justificatifs pour les déplacements hors de métropole au tarif le moins onéreux et le plus adapté à la nature du déplacement. La base kilométrique de ces indemnités peut être évaluée forfaitairement par les collectivités territoriales ou leurs groupements.
VersionsLiens relatifsLe montant annuel de l'indemnité d'étude et de projet professionnel, prévue au II de l'article L. 1511-9 du présent code, attribuée aux étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, par les collectivités territoriales ou leurs groupements, seuls ou conjointement, ne peut excéder le montant du salaire brut annuel du premier échelon (élève non cadre) de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés, auxquels s'ajoutent la possibilité de prise en charge des droits de scolarité ou des frais d'inscription acquittés chaque année par l'étudiant auprès de l'organisme de formation qui prépare au diplôme.
VersionsLiens relatifsLe contrat conclu entre l'étudiant et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui attribuent l'indemnité d'étude et de projet professionnel précise notamment :
-l'engagement de l'étudiant à exercer dans l'année qui suit l'obtention de son diplôme ou titre de formation vétérinaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime en tant que vétérinaire praticien inscrit au tableau de l'ordre en contribuant à la protection de la santé publique et en assurant la continuité et la permanence des soins aux animaux d'élevage pendant au moins cinq années consécutives. Dans le cas où le bénéficiaire de l'aide recourt à un service de garde, la convention prévue à l'article R. 242-61 du code rural et de la pêche maritime doit explicitement mentionner la participation directe de ce bénéficiaire. Ce contrat peut prévoir une obligation d'installation du domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui attribuent l'indemnité ;
-les engagements respectifs des parties contractantes pendant la durée des études et leurs sanctions.Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent et le représentant de l'Etat dans le département du futur lieu d'exercice sont informés du contrat ainsi conclu.
VersionsLiens relatifsLe remboursement de l'indemnité et de la prise en charge des frais de scolarité perçus par l'étudiant est dû :
1° En totalité en cas de non-exercice ou le cas échéant de non-installation du domicile professionnel d'exercice sur le territoire de la ou des collectivités territoires territoriales ou de leurs groupements qui attribuent l'indemnité et à la date prévus contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-62 ;
2° En partie si la durée d'exercice ou d'installation est inférieure à cinq ans ou à la durée prévue contractuellement ou si l'exercice est partiel par rapport aux dispositions prévues contractuellement. Les modalités de remboursement et ses conditions d'exigibilité sont précisées par le contrat prévu à l'article D. 1511-62.Versions
Code général des collectivités territoriales
TITRE Ier : AIDES AUX ENTREPRISES (Articles R1511-1 à D1511-63)