Les associations ou organismes responsables d'établissement offrant :
1° Une formation pédagogique aux enseignants ou formateurs permanents intervenant dans les formations sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés ;
2° Une formation de qualification pédagogique aux chefs de ces établissements ;
3° Une formation de perfectionnement ou de recyclage pédagogique à ces mêmes personnels, peuvent souscrire avec l'Etat un contrat pour l'une ou plusieurs des activités précitées.
VersionsLe contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
Il peut être révisé ou résilié dans les conditions prévues à l'article R. 813-12.
VersionsLiens relatifsSous réserve des dispositions prévues aux articles R. 813-20 et R. 813-24 (2°), le contrat précise, pour chaque activité de formation prévue à l'article R. 813-56, son contenu, ses modalités et sa sanction éventuelle, ainsi que le nombre maximum de stagiaires pris en compte financièrement par l'Etat.
VersionsLiens relatifsL'aide financière de l'Etat comprend :
1° Une subvention forfaitaire au titre de l'établissement, fixée compte tenu notamment de l'importance relative des effectifs scolaires concernés ;
2° Une subvention calculée en fonction du nombre de stagiaires en formation et de la durée de ces formations sur la base du coût de l'heure-stagiaire de formation ;
3° Le cas échéant, une subvention, exprimée en nombre d'heures-stagiaires, calculée par stagiaire pour l'encadrement et le suivi de la partie de ces formations dispensée en situation d'emploi ;
4° Une subvention calculée en fonction du coût des déplacements des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement en session de formation.
Un arrêté annuel conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture fixe par type de formation le coût de l'heure-stagiaire de formation et détermine, pour chaque établissement, le nombre d'heures-stagiaires prises en compte par l'Etat.
VersionsLiens relatifsModifié par Décret n°2010-958 du 25 août 2010 - art. 4
Modifié par Décret n°2010-958 du 25 août 2010 - art. 5Les directeurs et les formateurs à titre permanent des établissements de formation pédagogique privés sous contrat doivent détenir au minimum l'un des titres ou diplômes sanctionnant un cycle d'études d'au moins trois années après le baccalauréat.
VersionsLes articles R. 813-5, R. 813-6, R. 813-7 (2e alinéa), R. 813-14, R. 813-18 à R. 813-25, R. 813-29 à R. 813-34 et R. 813-51 à R. 813-55 ne sont pas applicables aux établissements privés de formation pédagogique sous contrat avec l'Etat.
VersionsLiens relatifsLes effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
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Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°). (Articles R813-56 à R813-62)