Code général des impôts

Version en vigueur au 03 janvier 1971

    • 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.

      2. Le bénéfice ou revenu imposable est, tant pour l’assiette de la taxe proportionnelle que pour l'établissement de la surtaxe progressive, déterminé distinctement pour chacune des catégories de revenus visées ci-après aux paragaphes I à VII de la première sous-section de la présente section.
      Le résultat d’ensemble de chaque catégorie de revenu est obtenu en totalisant, s’il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. Du chiffre ainsi obtenu est retranché, le cas échéant, le montant des déficits subis dans d'autres entreprises, exploitations ou professions ressortissant à la même catégorie de revenus et déterminé dans les mêmes conditions.

      3. Pour l’application du paragraphe 2 ci-dessus, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices ou des déficits correspondant aux droits que le contribuable ou les personnes définies au paragraphe 1 de l’article 6 possèdent en tant qu’associés ou membres de sociétés ou associations visées à l'article 8 ci-dessus.


      Créé par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950, publié au JORF du 30 avril 1950.

    • Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations alloués, d’une part, aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée, aux gérants des sociétés en commandite par actions et, d’autre part, aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des associations en participation, lorsque ces sociétés ou associations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211 ci-après, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires.

      Le montant imposable des rémunérations visées à l’alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l’exercice de leurs fonctions.

    • 1. Sous réserve de la faculté de dénonciation prévue à l’article 69 ci-après, le bénéfice imposable est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des paragraphes suivants.

      2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d’exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l’année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l’exception du fermage.

      Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d’exploitations, il peut être déterminé d’après tous autres éléments appropriés permettant d’évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole.

      En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l’hectare.

      Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l’hectare doit être fixé en fonction du revenu cadastral moyen de l’exploitation. Toutefois, exceptionnellement, lorsque les évaluations cadastrales ne correspondent pas assez exactement à la productivité actuelle et lorsque ces évaluations ne peuvent pas être facilement corrigées afin de les mettre en harmonie avec l’état actuel des exploitations, les catégories sont déterminées, si la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code en décide ainsi, en tenant compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l’exploitant, influent sur les résultats de l’exploitation.

      L’évaluation du bénéfice forfaitaire à l’hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable.

      3. Sous réserve du cas visé au deuxième alinéa du paragraphe 2 ci-dessus, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l’hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l’exploitation considérée par la superficie de cette exploitation.

      Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des terrains qualifiés landes au cadastre, et autres terrains incultivables, exception faite, quand il y a plusieurs catégories de landes, de celles de la première catégorie.

      Il est également fait abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d’événement extraordinaire, tel que grêle, gelée, inondation, la récolte a été perdue ou réduite de telle manière qu'elle n’a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d’exploitation correspondant à ces parcelles. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas où la perte ayant été générale, il en a été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l’hectare.

      4. En ce qui concerne les terres prises à ferme par l’exploitant, le bénéfice imposable est obtenu en retranchant du bénéfice déterminé conformément au paragraphe 3 ou au deuxième alinéa du paragraphe 2 ci-dessus, le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à la nature de l’exploitation.

      Ce montant est déterminé défalcation faite des charges immobilières qui ont déjà été admises en déduction pour le calcul du bénéfice forfaitaire par application du premier alinéa du paragraphe 2 ci-dessus.

      5. En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l’exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s’il s’agit de pertes de bétail.

    • 1. Le bénéfice agricole forfaitaire visé à l'article 64, ainsi que le fermage moyen correspondant à chaque catégorie ou à chaque nature d’exploitation sont déterminés, pour chaque département ou pour chaque légion agricole, dans les conditions suivantes.

      Le directeur départemental des contributions directes soumet chaque année entre le 1er et le 31 décembre à la commission départementale prévue à l’article 1651 du présent code des propositions portant, d’une part, sur les natures de culture ou d’exploitation qui doivent faire l’objet d’une évaluation spéciale, d’autre part, sur les catégories d’exploitations de polyculture, sur le bénéfice moyen et sur le fermage moyen qu’il y a lieu de fixer pour chacune de ces catégories conformément au paragraphe 2 de l’article 64 ci-dessus.

      Communication doit être donnée aux agriculteurs membres de la commission des chiffres d’évaluation de bénéfices forfaitaires adoptés dans les départements limitrophes durant l’année d’imposition qui a précédé l'année en cours.

      La commission entend, à titre consultatif, le directeur des services agricoles.

      Elle ne peut prendre de décision qu’à la majorité des membres présents.

      Lorsque la commission a pris une décision, celle-ci est notifiée dans les cinq jours aux présidents des fédérations départementales de syndicats d’exploitants agricoles. Dans les dix jours qui suivent cette notification, les présidents des fédérations départementales de syndicats d’exploitants agricoles et le directeur des contributions directes peuvent respectivement faire appel de la décision de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l’article 1652 du présent code.

      En cas de partage égal des voix, ou si la commission départementale n’a pas délibéré dans le délai prévu ci-dessus, le président constate que cette commission n’a pas pris de décision.

      Dans ce cas, comme dans celui d’appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont fixés par la commission centrale.

      Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés conformément aux dispositions du présent article sont publiés au Journal officiel.

      2. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus, pour certaines cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut pas être appréciée avec une exactitude suffisante avant la fin de l’année de l’imposition, la fixation des bénéfices forfaitaires peut être retardée jusqu'au 1er mai de l’année suivante.

    • En vue du classement des exploitations prévu à l’article précédent, l’inspecteur des contributions directes peut demander aux exploitants tous renseignements de nature à permettre d’apprécier le rendement des exploitations, notamment la superficie totale, la superficie affectée à chaque nature de culture, l’importance du cheptel et les éléments particuliers productifs de profits accessoires.

      Les renseignements demandés doivent être fournis dans un délai de vingt jours.

    • En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies, le revenu passible de l’impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des bénéfices agricoles est fixé à deux fois le revenu ayant servi de base à la contribution foncière des mêmes propriétés pour 1948.

      Tout terrain ensemencé, planté ou replanté de bois est exonéré de la taxe proportionnelle pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation.

    • Pour l'établissement de l'impôt, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue, sous réserve des dispositions de l'article 163 bis C, un complément de salaire pour le bénéficiaire.

      (1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII.

    • Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :

      1° Les retenues faites par l’employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites ;

      2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales ;

      3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.

      La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux nos 1° et 2° ci-dessus ; elle est fixée à 10 p. I00 de la fraction de ce revenu qui ne dépasse pas 500.000 F et à 5 p. 100 de la fraction dudit revenu qui dépasse ce chiffre.

      Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l’application des pourcentages prévus à l’alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa.

      Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 170 ci-après, soit sous forme de réclamation adressée au directeur départemental des contributions directes dans le délai prévu à l’article 1932.

    • Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un payement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l’enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial :

      La date, la nature et le montant de ce payement ;

      Le montant des retenues opérées pour le compte du Trésor en vertu de l’article 1669 du présent code ;

      Le nombre d’enfants déclarés par le bénéficiaire comme étant à sa charge.

      Les documents sur lesquels sont enregistrés les payements et des retenues effectués doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les retenues sont faites ; ils doivent, à toute époque et sous peine des sanctions prévues à l’article 1743-1° du présent code, être communiqués sur leur demande aux agents des contributions directes.

      Les employeurs qui sont tenus, en vertu des dispositions du code du travail, de délivrer, lors de chaque payement de salaires, une pièce justificative aux bénéficiaires, doivent indiquer sur cette pièce le montant des retenues opérées au titre de la taxe proportionnelle.

    • Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre, dans le courant du mois de janvier de chaque année, au directeur des contributions directes du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement ou du bureau qui en a effectué le payement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret.

    • Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l’entreprise ou de cessation de l’exercice de la profession, la déclaration visée à l’article 87 ci-dessus doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l’année de la cession ou de la cessation, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué aux articles 201 et 202 du présent code.

      Il en est de même de l’état concernant les rémunérations versées au cours de l’année précédente s’il n’a pas encore été produit.

      Lorsqu’il s’agit de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le délai de dix jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.

      En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l’année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s’étendre au delà du 31 janvier de l’année suivante.

    • 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de la taxe proportionnelle est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l’article 152 ci-après, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l’exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d’offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contre-partie de la cessation de l’exercice de la profession ou du transfert d’une clientèle.

      Les dépenses déductibles comprennent notamment :

      1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l’exercice de sa profession, aucune déduction n’est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ;

      2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

      2. Dans le cas de concession de licence d’exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d’un procédé ou formule de fabrication par l’inventeur lui même, il est appliqué sur les produits d’exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 p. 100 pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l’invention, lorsque les frais réels n’ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable.

      3. Les gains provenant de la cession des charges et offices visés au paragraphe 1 ci-dessus sont déterminés par rapport à la valeur de la charge ou de l’office au 1er janvier 1941, majorée dans la proportion moyenne de l’augmentation des tarifs réglementaires depuis cette date.

    • Le régime de la déclaration contrôlée est réservé aux contribuables qui sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l’appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.

    • L’inspecteur peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l’exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d’apprécier l’importance de la clientèle.

      Il peut exiger la communication du livre-journal prévu à l’article 99 ci-après et de toutes pièces justificatives.

      S’il juge les renseignements et justifications fournis insuffisants, il détermine le bénéfice imposable et notifie au contribuable le chiffre qu’il se propose de substituer à celui de la déclaration en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier le redressement.

      Il invite en même temps l’intéressé à présenter, s’il y a lieu, ses observations par écrit ou verbalement dans un délai de vingt jours.

      Si le désaccord persiste, celui-ci peut, à la demande du contribuable, être soumis à un préconciliateur désigné par l’organisme départemental de l’ordre professionnel ou par le syndicat ou l’association la plus représentative de la profession dans le département. A défaut par les parties d’entériner l’avis du préconciliateur, le désaccord est soumis à l’appréciation de la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code.

      L’avis de la commission est notifié au contribuable par l’inspecteur, qui l’informe en même temps du chiffre d’après lequel il se propose de le taxer.

      Si cette taxation est conforme à l’appréciation de la commission, le contribuable ne peut obtenir de réduction par voie de réclamation devant la juridiction contentieuse qu’en apportant la preuve du chiffre exact de ses bénéfices.

      Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l’administration en tant que le bénéfice retenu pour l’assiette de la taxe excède l’appréciation de la commission.

    • Les contribuables qui désirent être imposés d’après leur déclaration contrôlée sont tenus d’avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.

      Ils doivent conserver ce registre, ainsi que toutes les pièces justificatives, jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle à laquelle se rapportent les recettes et les dépenses qui y sont inscrites.

    • L’inspecteur détermine le bénéfice imposable à l’aide des indications fournies par le contribuable en vertu de l’article précédent ainsi que de tous autres renseignements en sa possession et après avoir consulté le délégué désigné par l’organisme départemental de l’ordre professionnel ou par le syndicat ou l’association le plus représentatif de la profession dans le département.

      Lorsque le délégué n’a pas été désigné par l’organisme compétent dans le délai d’un mois à partir de la demande adressée cet organisme par le directeur des contributions directes, la procédure d’imposition peut être engagée sans consultation d’un délégué.

      Lorsque le délégué a été consulté, il doit fournir son avis dans le délai d’un mois à partir de la demande qui lui a été faite par l’inspecteur.

      L’évaluation faite par l’inspecteur est notifiée au contribuable qui dispose d’un délai de vingt jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter.

      Si le contribuable n’accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l’inspecteur n’admet pas celui qui lui est proposé par l’intéressé dans ses observations, le désaccord est soumis à la commission départementale des impôts directs, qui fixe le montant du bénéfice imposable.

      Le différend peut, à la demande des intéressés, être soumis à l’avis d’un préconciliateur, désigné, suivant le cas, par l’organisme départemental de l’ordre professionnel ou par le syndicat ou l’organisation le plus représentatif de la profession dans le département. Si Je désaccord persiste, l’avis du préconciliateur est communiqué à la commission départementale des impôts directs.

      Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, à condition de prouver que celui-ci est supérieur au bénéfice net qu’il a effectivement réalisé au cours de l’année de l’imposition.

    • Le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des coparticipants des sociétés ou associations visées à l’article 8 du présent code est déterminé dans les conditions prévues aux articles 60 (2° alinéa) et 61 et conformément aux dispositions des articles 96 à 102 ci-dessus.

    • Pour l’application du paragraphe 1-1° de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

      Toutefois, ces bénéfices sont augmentés de ceux qui sont légalement exonérés dudit impôt ainsi que de ceux que la société a réalisés dans des entreprises exploitées hors de France et diminués des sommes payées au titre de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dont la personne morale peut être personnellement redevable en vertu de l’article 117 ci-après.

    • Sont notamment considérés comme revenus distribués :

      a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes.

      Lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale, elles viennent en déduction des revenus imposables pour la période d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectivement intervenu ;

      b) Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre du rachat de ces parte ;

      c) Les rémunérations et avantages occultes.

    • Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

      1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Toutefois, une répartition n’est réputée présenter ce caractère, que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.

      Sous réserve des dispositions du paragraphe 3° ci-après, ne sont pas considérés comme des apports pour l’application de la présente disposition :

      a) Les réserves incorporées au capital ;

      b) Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion de sociétés.

      2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d’intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l’Etat, des départements, des communes et autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l’autorité concédante. Le caractère d’amortissement de l’opération et la légitimité de l’exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret ;

      3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de laj société et portant :

      a) Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;

      b) Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant lors de l’amortissement, supporté l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;

      c) Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l’occasion d’une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle prévue à l’article 719 du présent code ;

      4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu’elles constituent la rémunération d’un prêt, d’un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

    • En cas de fusion de sociétés, les attributions gratuites d’actions ou de parts sociales (parts de capital) de la société absorbante ou nouvelle aux membres de la société absorbée ne sont pas considérées comme des distributions imposables au regard de l’article 109 ci-dessus.

    • Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration dans un délai de vingt jours toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution.

      En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes sont soumises, au nom de la personne morale, à l’impôt sur le revenu des personnes physiques calculé aux taux prévus par les articles 187 et 197.

    • Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions :

      1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titre d’emprunt négociables émis par les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises ;

      2° Les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.

    • Le revenu est déterminé :

      1° Pour les obligations, effets publics et emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué dans l’année ;

      2° Pour les lots, par le montant même du lot ;

      3° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts. Un décret détermine le taux d’émission à retenir pour la liquidation de l’impôt sur ces primes.


      Modifié par l'article 5 du décret n° 50-1261 du 6 octobre 1950, publié au JORF des lundi 9 et mardi 10 octobre 1950, p. 10490.

    • Sont considérés comme revenus au sens du présent paragraphe :

      1° Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur des sociétés, compagnies ou entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques dont le siège social est situé à l’étranger, quelle que soit l’époque de leur création ;

      2° Les intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social à l’étranger et dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exception toutefois :

      a) Des produits de parts dans les sociétés commerciales en nom collectif ;

      b) Des produits des sociétés en commandite simple revenant jmx associés en nom ;

      3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursements d’apports ou de primes d’émission. Une répartition n’est réputée présenter le caractère d’un remboursement d’apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis ;

      4° Le montant des tantièmes, jetons de présence, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations, revenant, à quelque titre que ce soit, à l’administrateur unique ou aux membres des conseils d'administration des sociétés visées au 1° du présent article ;

      5° Les jetons de présence payés aux actionnaires des sociétés visées au 1° à l’occasion des assemblées générales ;

      6° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations des sociétés, compagnies et entreposes désignées aux 1° et 2° ci-dessus ;

      7° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements étrangers ainsi que des corporations, villes, provinces étrangères et de tout autre établissement public étranger ;

      8° Les lots et primes de remboursement payés aux créanciers et aux porteurs des titres visés aux 6° et 7° du présent article ;

      9° Les produits des " trusts " quelle que soit la consistance ;

      Ses biens composant ces trusts ;

      10° Les redevances (royalties) ou fractions de redevances dues pour l’exploitation des nappes de pétrole ou de gaz naturel.

      Les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des titres de toute nature émis par les sociétés, compagnies, entreprises financières, industrielles, commerciales, civiles et généralement quelconques, ayant leur siège social dans un territoire de l'Union française autre que la métropole, ainsi que par l’Algérie, les territoires ou départements d’outre-mer et les collectivités et établissements publics situés sur ces territoires, sont soumis à l’impôt d’après les règles en vigueur dans le territoire où ces collectivités ont leur siège effectif.

    • Ne sont pas considérés comme revenus au sens de l’article 120 :

      1° Les amortissements de tout ou partie du capital social, des parts d’intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l’Etat français, de l’Algérie, des territoires d’outre-mer et des Etats associés membres de l’Union française, ainsi que des départements, communes et autres collectivités publiques de l’Union française, dès lors que ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l’actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l’autorité concédante ;

      2° Les remboursements sur les réserves incorporées au capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que les sommes incorporées avant cette date au capital ou aux réserves à l’occasion d’une fusion.

    • Sont considérés comme revenus, au sens du présent article, lorsqu’ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :

      1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l’exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d’emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 ci-dessus ;

      2° Des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt ;

      3° Des cautionnements en numéraire ;

      4° Des comptes courants.

    • Les dispositions relatives à la taxe proportionnelle ne s’appliquent :

      1° Ni aux parts d’intérêt, emprunts négociables ou obligations de sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles visées par l’ordonnance du 12 octobre 1945, relative au statut juridique de la coopération agricole, ainsi que des sociétés d’intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l’Etat ;

      2° Ni aux emprunts négociables des sociétés de crédit agricole mutuel visées dans le décret de codification du 29 avril 1940.

    • Sont exemptés de la taxe proportionnelle :

      1° Pour toute leur durée, les produits des obligations du crédit national, mais seulement pour une quotité égale au montant des prêts, gagés par les annuités visées à l’article 152 de la loi du 31 juillet 1920 et qui sont consentis par cet établissement ;

      2° Les produits des obligations février 1932 émises par le crédit national, pour une quotité égale au montant des prêts visés à l'article 2 de la loi du 14 avril 1932 ;

      3° Pour toute leur durée, les titres d ’emprunts obligataires émis par le crédit national, en vertu de la convention du 12 février 1934, approuvée par la loi du 15 mars 1934 ;

      4° Pour toute leur durée, les produits des emprunts obligataires émis par le crédit national en vertu des conventions des 30 août 1937, 10 décembre 1937, 16 novembre 1938, 11 février 1944 et 31 janvier 1950, approuvées respectivement par le décret du 31 août 1937, l’article 64 de la loi du 31 décembre 1937, l’articie 57 de la loi du 31 décembre 1938, la loi du 18 mars 1944 et l’article 29 de la loi n° 50-854 du 21 juillet 1950.


      Modifié par l'article 1er du décret n° 51-1446 du 15 décembre 1951 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ; JORF du 19 décembre 1951, p. 12529.

    • 1° Sont exemptés de la taxe proportionnelle les produits des emprunts obligataires contractés par les sinistrés ou groupements de sinistrés, conformément aux articles 152 et suivants de la loi du 31 juillet 1920, 67 de la loi du 31 décembre 1920, 40 de la loi du 28 février 1921 et 45 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947 ainsi que les produits des emprunts obligataires contractés par les communes, groupements de communes et départements des régions dévastées, conformément à l’article 40 de la loi du 28 février 1921.

      Bénéficient de la même exemption les produits des emprunts négociables gagés par des annuités de l’Etat et pris en charge ou contractés par l’union des groupements de sinistrés de la guerre 1914-1918 constituée dans les conditions prévues par le décret n° 49-14 du 4 janvier 1949 pris en application de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier.

      2. Les produits des emprunts obligataires exclusivement contractés en vue d’effectuer, au compte spécial de compensation, le versement des sommes dues par les anciens attributaires des frais supplémentaires pour produits finis sont, à la condition qu’ils aient été réalisés dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la loi du 14 avril 1932, ou de la date de la notification de la nouvelle décision définitive, exemptés, pour toute la durée desdits emprunts, de la taxe proportionnelle.


      Modifié par l'article 8 du décret n° 50-1261 du 6 octobre 1950, publié au JORF des lundi 9 et mardi 10 octobre 1950, p. 10490.

    • L’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) n’est pas applicable aux primes de remboursement provenant de l’échange de titres prévu à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1947 relative à certains aménagements de la dette de l’Etat, de la Société nationale des chemins de fer français et de la Ville de Paris et à l’article 1er du décret n° 50-1433 du 16 novembre 1950 relatif au regroupement de titres gérés par la Régie autonome des transports parisiens. Il sera perçu lors du remboursement aux porteurs des titres des nouveaux emprunts, qui seront réputés avoir été émis à un taux d’émission égal, pour chacun d’eux, à la moyenne des taux d’émission des emprunts regroupés, cette moyenne étant calculée sur la base des capitaux nominaux non amortis de ces emprunts au moment de l’échange.

      L’impôt susvisé n’est pas davantage applicable aux primes de remboursement provenant de l’échange de titres prévu à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1947 relative à certains aménagements de la dette de l’Etat, de la Société nationale des chemins de fer français et de la Ville de Paris, sauf en ce qui concerne la fraction de la prime de remboursement de l’emprunt 2,75 0/0 1910 qui sera versée en numéraire. Les titres du nouvel emprunt seront, au regard dudit impôt, considérés comme ayant été émis au pair.

      L’impôt ne sera pas non plus applicable aux primes déremboursement provenant de l’échange de titres prévu à l’article 1er du décret n° 50-1401 du 9 novembre 1950 relatif au regroupement des titres gérés par la Société nationale des chemins de fer français. Il ne sera perçu que lors du remboursement des titres de remplacement, qui seront réputés avoir été émis au même taux d’émission que ceux de l’emprunt regroupé.


      Modifié par l'article 1er du décret n° 51-1446 du 15 décembre 1951 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ; JORF du 19 décembre 1951, p. 12529.

    • Sont exemptés de la taxe proportionnelle les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts obligataires contractés à compter du 1er janvier 1939 par les établissements de banque ou de crédit, dans la mesure où ces emprunts sont et demeurent affectés au financement des opérations d’escompte de bons remis par des gouvernements étrangers ou pour leur compte à des industriels ou commerçants français, pour prix de travaux ou de fournitures dont le règlement bénéficie des garanties de la loi du 16 août 1936 sur l’assurance crédit d’Etat.

    • Sont exemptés de la taxe proportionnelle :

      1° Les intérêts et autres produits des obligations et autres titres d’emprunts négociables émis par l’administration des postes, des télégraphes et des téléphones ;

      2° Les intérêts des bons émis par le ministre des finances, en vertu de l’article 1er du décret du 6 juillet 1950, en vue de subvenir aux dépenses d’équipement du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones.


      Modifié par l'article 1er du décret n° 51-1446 du 15 décembre 1951 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code ; JORF du 19 décembre 1951, p. 12529.

    • Les produits des titres d’emprunts obligataires de la société nationale des chemins de fer français sont exemptés de la taxe proportionnelle lorsque ces titres sont détenus par les compagnies du Nord, de l’Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Midi.

      Les produits des titres émis par les compagnies susvisées dans l’intérêt de l’exploitation du chemin de fer, titres dont la Société nationale est seule débitrice à l’égard des porteurs par application de la convention du 31 août 1937, bénéficient des mêmes exemptions lorsque ces titres sont détenus par la compagnie émettrice.

      Ces exemptions prendront fin, pour les compagnies du Nord et de l’Est, au 31 décembre 1955, date prévue par l’article 4 du décret du 31 août 1937 et pour les autres compagnies à l’expiration de leurs concessions actuelles.

    • 1. Lorsqu’une société française par actions ou à responsabilité limitée possède, soit des actions nominatives d’une société française par actions, soit des parts d’intérêt d’une société française à responsabilité limitée, les dividendes distribués par la première société sont, pour chaque exercice, exemptés de la taxe proportionnelle dans la mesure du montant net, déduction faite de la taxe proportionnelle, des produits des actions ou des parts d’intérêts de la seconde société touchés par elle au cours de l’exercice, à condition :

      1° Si la seconde société a été constituée avant le 1er janvier 1943 :

      a) Que les actions ou parts d’intérêt possédées par la première société représentent 50 p. 100 au moins du capital de la seconde société ;

      b) Qu’elles aient été souscrites à, l’émission et soient toujours restées inscrites au nom de la première société ;

      2° Si la seconde société a été constituée depuis le 1er janvier 1913 :

      a) Que les actions ou parts d’intérêt possédées par la première société représentent au moins 30 p. 100 du capital de la seconde société ;

      b) Qu’elles aient été souscrites à l’émission et soient toujours restées inscrites au nom de la société ou qu’elles soient détenues depuis deux années consécutives au moins sous la forme nominative ;

      3° Que, dans les deux cas, les produits des actions et parts d’intérêt possédées par la première société aient acquitté la taxe proportionnelle.

      Toutefois, aucun pourcentage minimum ne sera exigé lorsque les actions ou parts d’intérêts possédées par la première société lui auront été remises en représentation d’apports faits dans le cadre et aux conditions prévues par l’article 718 du présent code.

      2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique aux sociétés françaises par actions et à responsabilité limitée qui ont souscrit à l’émission et conservé sous la forme nominative, quel qu’en soit le nombre :

      Soit des obligations des anciens grands réseaux français de chemin de fer d’intérêt général ou des chemins de fer de grande ceinture de Paris, ou de la Société nationale des chemins de fer français, lorsque la souscription est antérieure au 1er décembre 1941 ;

      b) Soit des obligations de la Société nationale des chemins de fer français, lorsque ces obligations proviennent de la conversion effectuée en vertu de la loi du 2 décembre 1941 de titres visés à l’alinéa qui précède et souscrits eux-mêmes à l’émission.

      3. Cette exemption s’applique également lorsqu’une société propriétaire de Kuxes de Gewerkschaflen a reçu des actions nouvelles en échange des Kuxes de Gewerkschaften transformées en exécution du deuxième alinea de l’article 3 de la loi du 9 février 1935, relative à l’introduction de la législation minière française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

      4. En cas de fusion, le bénéfice des dispositions qui précèdent est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle ; les mêmes dispositions sont également applicables aux sociétés françaises qui ont une participation dans la société absorbée, pour les actions nominatives ou les parts d’intérêt de la société absorbante ou nouvelle qu’elles ont reçues sans les avoir souscrites à l'émission, en remplacement des actions ou parts d’intérêt de la société absorbée, à charge par elles de justifier :

      a) Que les actions ou parts d’intérêts de la société absorbée constituée avant le 1er janvier 1943 ont été souscrites à l'émission et sont toujours restées inscrites au nom de la société ;

      b) Que les actions ou parts ou parts d’intérêts de la société absorbée constituée depuis le 1er janvier 1943 ont été souscrites à l’émission et sont toujours restées inscrites au nom de la société ou que leur acquisition est antérieure de deux ans au moins à la distribution des dividendes et autres produits susceptibles d’être exonérés.

    • Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l’exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 150.000 francs, à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Sous réserve des dispositions du 2e alinéa de l’article 182 ci-après, ce salaire qui, en aucun cas, ne peut être inférieur au salaire moyen départemental est compris, à ce titre, dans les bases de la taxe proportionnelle.

    • 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices réalisés en France, des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

      2. Ces bénéfices comprennent notamment :

      Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers ;

      Les produits de droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;

      Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication.

      3. Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d’après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l’Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au paragraphe V de la présente sous-section.

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