Code de la route

Version en vigueur au 01 juin 2001

  • Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie du permis de conduire correspondante, en état de validité et délivrée par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel les examens ont été subis. Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dispositions différentes prévues aux articles R. 221-16 à R. 221-18.

    La possession du permis de conduire ne dispense pas son titulaire du respect des dispositions prises en ce qui concerne les conditions de travail dans les transports en vue de la sécurité routière.

    Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire de la catégorie du permis de conduire exigée pour le véhicule considéré ou après avoir reçu l'injonction prévue à l'article L. 223-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux personnes justifiant qu'elles apprennent à conduire, dans les conditions prévues par les articles R. 211-3 à R. 211-5.

  • Le préfet peut autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un permis de conduire à une personne non domiciliée dans cet arrondissement, lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager.

  • Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

    Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de conduire comprennent notamment une interrogation sur les effets de l'absorption de l'alcool ou d'autres substances modificatives du comportement des conducteurs.

    Le permis de conduire est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

    Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 221-7 à R. 221-9

  • I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :

    Catégorie A

    Motocyclettes, avec ou sans side-car.

    Sous-catégorie A 1

    Motocyclettes légères.

    Catégorie B

    Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

    Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas leur classement dans la catégorie E (B).

    Sous-catégorie B 1

    Tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes.

    Quadricycles lourds à moteur.

    Catégorie C

    Véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes.

    Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.

    Catégorie D

    Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.

    Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.

    Catégorie E (B)

    Véhicules relevant de la catégorie B, attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes, lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3,5 tonnes.

    Catégorie E (C)

    Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.

    Catégorie E (D)

    Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.

    II. - Pour l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend d'une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent pour une demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix.

    Le permis de conduire des catégories et des sous-catégories ci-dessus mentionnées peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule.

  • Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire dont les catégories ou sous-catégories sont définies à l'article R. 221-4 sont les suivantes :

    1° Etre âgé(e) :

    a) De seize ans révolus pour les sous-catégories A 1 et B 1 ;

    b) De dix-huit ans révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ;

    c) De vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).

    La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à R. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge.

    2° Etre titulaire :

    a) De la catégorie B du permis de conduire pour l'obtention des catégories C, D et E (B) ;

    b) De la catégorie C du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (C) ;

    c) De la catégorie D du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie E (D).

  • La catégorie A du permis de conduire n'autorise la conduite des motocyclettes dont la puissance est supérieure à 25 kilowatts ou dont le rapport puissance/poids en ordre de marche est supérieur à 0,16 kilowatt par kilogramme que si le conducteur est titulaire de cette catégorie depuis au moins deux ans.

    Toutefois, cette condition n'est pas exigée des personnes âgées d'au moins vingt et un ans ayant subi avec succès une épreuve pratique spécifique définie par arrêté du ministre chargé des transports.

    Les catégories C et E (C) du permis de conduire, pour les personnes âgées de dix-huit à vingt et un ans, n'autorise la conduite que des véhicules d'un poids total autorisé n'excédant pas 7,5 tonnes, sauf si le conducteur est titulaire d'un certificat, prévu par arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route.

    La catégorie D du permis de conduire n'autorise la conduite des véhicules de transport en commun, sur des trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.

  • Les catégories A ou B du permis de conduire autorisent la conduite des tricycles à moteur et des quadricycles lourds à moteur.

    La sous-catégorie A 1 du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la sous-catégorie B 1.

    Les catégories E (C) ou E (D) du permis de conduire autorisent la conduite des véhicules relevant de la catégorie E (B).

    La catégorie E (C) du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie E (D) sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D du permis de conduire.

  • La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.

    Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères.

    La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des motocyclettes légères, sous réserve qu'elle ait été délivrée depuis au moins deux ans.

  • I. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, ou la catégorie C 1 du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, ou la catégorie C du permis de conduire obtenue entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, autorise la conduite de tous les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article R. 221-6.

    II. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, ou la catégorie C limitée, obtenue entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, autorise la conduite des véhicules affectés au transport de marchandises suivants :

    1° Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes ;

    2° Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.

    III. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes, autorise la conduite de tous les véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l'article R. 221-6.

    IV. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue soit avant le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 7 tonnes, autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie B.

    V. - La catégorie D du permis de conduire obtenue soit entre le 20 janvier 1975 et le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) égal ou supérieur à 7 tonnes, autorise la conduite des véhicules affectés au transport de marchandises suivants :

    1° Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes ;

    2° Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.

  • I. - Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 221-19.

    II. - Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable.

    III. - La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :

    1° Des taxis et des voitures de remise ;

    2° Des ambulances ;

    3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;

    4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,

    que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.

    IV. - Le fait de conduire un véhicule sans respecter l'une des conditions de validité de la catégorie du permis de conduire prévues au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

  • I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :

    1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;

    2° Dans les cas prévus aux II et III de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans.

    II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par une commission médicale constituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

    III. - La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.

    IV. - Les catégories A et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.

    V. - Le fait de conduire un véhicule sans avoir déposé une demande de prorogation de validité de la catégorie du permis de conduire prévue par le présent article ou sans avoir obtenu cette prorogation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

  • La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.

  • I. - Le préfet soumet à un examen médical :

    1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8 ;

    2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus.

    II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.

  • I.-Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical :

    1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ;

    2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ;

    3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur.

    II.-Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11.

  • Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules à moteur électrique d'une puissance au plus égale à 1 kilowatt.

    Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le mode de détermination de la puissance pour l'application du présent article.

  • Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules participant à des entraînements, des manifestations sportives, des compétitions se déroulant entièrement dans les lieux non ouverts à la circulation publique, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    1° Les lieux où se déroulent ces activités ont été homologués en application de la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ;

    2° L'organisation est assurée par une fédération sportive bénéficiant d'une délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée ou par un organisme affilié à cette fédération ;

    3° Tous les participants sont titulaires d'une licence délivrée par la fédération sportive intéressée et attestant qu'ils répondent aux conditions fixées à l'article R. 221-17.

  • Les intéressés doivent, pour pouvoir prendre part à ces entraînements, manifestations sportives et compétitions, satisfaire à un test concluant une formation à la maîtrise du véhicule et aux comportements et règles de sécurité routière et sportive.

    Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports fixe les conditions d'âge des participants pour chaque type de véhicule, l'âge minimal déterminé en fonction des catégories d'activité sportive et le contenu de la formation visée à l'alinéa précédent.

  • Le fait d'organiser des entraînements, compétitions ou manifestations sportives en violation de l'une des prescriptions de l'article R. 221-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

    Le fait pour tout dirigeant de droit ou de fait de fédération sportive de délivrer une licence à une personne ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 221-17 et de celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

  • Le ministre chargé des transports détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité des catégories de ce permis.

    Il fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l'application des articles R. 221-12 à R. 221-14.

  • Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole.

    Tout conducteur d'un véhicule ou appareil agricole appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole doit être âgé d'au moins seize ans.

    Tout conducteur de machine agricole automotrice ou d'ensemble comprenant un matériel remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètres, d'ensemble comprenant un véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels remorqués, d'ensemble comprenant une remorque transportant du personnel et appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être âgé d'au moins dix-huit ans.

    Les conditions d'application aux départements d'outre-mer du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris sur avis du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture.

    Le fait de conduire un véhicule ou ensemble de véhicules mentionné au présent article sans respecter les conditions d'âge prévues aux deuxième et troisième alinéas est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

  • Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables, lorsqu'ils sont titulaires des brevets correspondants délivrés par l'autorité militaire, aux conducteurs :

    1° Des véhicules militaires et des véhicules d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;

    2° Des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

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