I. - Les articles L. 1621-1 et L. 1621-2 sont applicables à la collectivité départementale et aux communes de Mayotte.
II. - Pour l'application de l'article L. 1621-1, les mots : "à l'article L. 204-0 bis du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "par le code général des impôts applicable à Mayotte".
III. - Pour l'application de l'article L. 1621-2, les mots : "les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2" sont remplacés par les mots : "les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2".
Loi n° 2007-223 du 21 février 2007 art 17 I 1° : Le livre VII de la première partie du CGCT est abrogé en tant qu'il s'applique à la collectivité départementale de Mayotte.VersionsLiens relatifs
Code général des collectivités territoriales
TITRE VIII : GARANTIES ACCORDEES AUX ELUS LOCAUX (Article L1781-1)