Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17 art. 19 II 5° JORF 18 janvier 2002 en vigueur le 1er janvier 2002
La caisse est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat, qui sont représentées auprès d'elle par des commissaires du Gouvernement.
Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités mentionnées au premier alinéa dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, dont le point de départ est la communication des délibérations à ces autorités.
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Les différends auxquels donne lieu l'application du présent titre sont réglés conformément aux dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Code de la sécurité sociale
Sous-section 6 : Dispositions diverses. (Articles L766-10 à L766-12)