Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
VersionsLiens relatifsLe nombre des juges élus des tribunaux mixtes de commerce des départements et régions d'outre-mer est fixé conformément au tableau de l'annexe 7-4 du présent livre.
VersionsLiens relatifsLes juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 723-1 à R. 723-31.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 722-7, R. 722-10, R. 722-18 à R. 722-20 et R. 724-1 à R. 724-21 sont applicables aux juges élus des tribunaux mixtes de commerce.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de l'article R. 721-6 sont applicables au tribunal mixte de commerce.
VersionsLiens relatifsLa liste des tribunaux mixtes de commerce dont le greffe est assuré par un greffier de tribunal de commerce correspond à celle fixée au tableau de l'annexe 7-3 du présent livre.
VersionsLiens relatifsPour l'application du titre IV du présent livre aux greffes des tribunaux mixtes de commerce assurés par un greffier de tribunal de commerce, les mots : " tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " tribunal mixte de commerce ".
VersionsPour la première nomination du greffier d'un tribunal mixte de commerce inscrit sur la liste prévue à l'article L. 732-3, il y a lieu de recourir à la procédure prévue aux articles R. 742-18 à R. 742-23.
En vue d'assurer le bon fonctionnement du service public de la justice, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut décider de nommer une même personne titulaire de plusieurs offices de greffes créés dans le même ressort de cour d'appel. Dans ce cas, la publicité prévue à l'article R. 742-19 le mentionne.
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Code de commerce
Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer. (Articles D732-1 à R732-8)