Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Pour l'entreprise d'accueil, le protocole de sécurité comprend, notamment, les informations suivantes :


    1° Les consignes de sécurité, particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou de déchargement ;


    2° Le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d'accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d'un plan et des consignes de circulation ;


    3° Les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ;


    4° Les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ;


    5° L'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l'employeur délègue, le cas échéant, ses attributions.


  • Pour le transporteur, le protocole de sécurité décrit, notamment :
    1° Les caractéristiques du véhicule, son aménagement et ses équipements ;
    2° La nature et le conditionnement de la marchandise ;
    3° Les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature des substances ou produits transportés, notamment celles imposées par la réglementation relative au transport de matières dangereuses.


  • Le protocole de sécurité est établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs intéressés, préalablement à la réalisation de l'opération.
    Chacune des opérations ne revêtant pas le caractère répétitif défini à l'article R. 4515-3 donne lieu à un protocole de sécurité spécifique.


  • Les opérations de chargement ou de déchargement impliquant les mêmes entreprises et revêtant un caractère répétitif font l'objet d'un seul protocole de sécurité établi préalablement à la première opération.
    Ce protocole de sécurité reste applicable aussi longtemps que les employeurs intéressés considèrent que les conditions de déroulement des opérations n'ont subi aucune modification significative, dans l'un quelconque de leurs éléments constitutifs.


  • Lorsque le prestataire ne peut pas être identifié préalablement par l'entreprise d'accueil ou lorsque l'échange préalable n'a pas permis de réunir toutes les informations nécessaires, par dérogation aux dispositions de l'article R. 4515-8, l'employeur de l'entreprise d'accueil fournit et recueille par tout moyen approprié les éléments qui se rapportent au protocole de sécurité.

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