- Les dispositions du présent titre s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, à l'exception de celles du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 en ce qui concerne les notaires et huissiers de justice qui exercent ces fonctions en application du 3° de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsque deux ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires interviennent dans une même prisée ou une même vente, il n'est dû aucune rémunération supplémentaire par les parties ; le partage des émoluments, hors remises, se fait suivant les règles fixées par la section des commissaires-priseurs judiciaires de la Chambre nationale des commissaires de justice.
La remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant en application du premier alinéa.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Lorsque le commissaire-priseur judiciaire est désigné pour une mission d'expertise par une juridiction, ses honoraires sont fixés conformément aux règles applicables à la rémunération des experts.VersionsInformations pratiques
- Il est interdit aux commissaires-priseurs judiciaires, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments avec un tiers ou d'accepter qu'un tiers leur remette tout ou partie de la rétribution par lui reçue.VersionsInformations pratiques
- Le transport des meubles entre le domicile du vendeur ou de l'acheteur et la salle des ventes ne peut être assumé ni directement ni indirectement par les commissaires-priseurs judiciaires.VersionsInformations pratiques
- Le procès-verbal de vente doit mentionner avant le début de la vente tous les objets spécifiés sur les catalogues et autres documents de publicité ou exposés comme devant être mis en vente et retirés de la vente ; le motif de retrait est indiqué.
Tous les objets mis en vente sont mentionnés sur le procès-verbal au fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du domicile déclarés par l'acheteur ; si l'objet est retiré après avoir été mis aux enchères, le retrait est mentionné ainsi que le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.
L'omission des mentions prescrites par le présent article ou la rédaction du procès-verbal postérieurement à la vente est passible d'une sanction disciplinaire.VersionsInformations pratiques - Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent à la chambre de discipline chaque trimestre le nombre de ventes réalisées et le montant de chacune d'elles.
Le commissaire-priseur judiciaire qui cumule ses fonctions avec celles d'huissier de justice doit faire la déclaration mentionnée au premier alinéa à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de commerce
Sous-section 1 : Commissaires-priseurs judiciaires (Articles R444-42 à R444-48)