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- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à D7522-1)
Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de l'article L. 7122-15, la saisie des recettes du spectacle.Versions