Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :

    1° Le préfet ;

    2° Un juge des enfants ;

    3° Un magistrat du parquet ;

    4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

    5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

    6° Un médecin inspecteur de santé publique ;

    7° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

    8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

    9° Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ;

    10° le commandant du groupement de gendarmerie ;

    11° deux représentants des associations familiales ;

    12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;

    13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;

    14° deux représentants des associations de jeunesse ;

    15° un conseiller général ;

    16° un maire ;

    17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

  • Le conseil est présidé par le préfet, qui en nomme les membres, à l'exception du juge des enfants désigné par le premier président de la cour d'appel, du magistrat du parquet désigné par le procureur général et du conseiller général désigné par le conseil général.

  • Le conseil est consulté par le préfet :

    1° (Abrogé) ;

    2° En application et dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code du travail ;

    3° Lorsque le préfet envisage d'interdire l'accès d'un établissement aux mineurs de dix-huit ans en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements.

  • Le préfet fixe la périodicité des réunions du conseil.

    L'ordre du jour est porté à la connaissance de ses membres huit jours au moins avant chaque séance.

    Lors de la première réunion de chaque année, le conseil examine les résultats des mesures prises et propose, compte tenu des suggestions des différents services concourant à la protection de l'enfance, les modalités selon lesquelles s'organisera leur collaboration, notamment dans le domaine de l'information des familles et du signalement des enfants en danger.

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