Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre des affaires étrangères.

    Elle se réunit au moins deux fois par an.

    Elle comprend, outre son président, quarante-quatre membres, dont :

    1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et d'associations dont l'objet est relatif à l'action extérieure des collectivités territoriales et quatorze représentants de l'État, qui ont voix délibérative ;

    2° Douze représentants d'établissements publics, d'associations ou d'organismes ayant une activité en relation avec l'action extérieure des collectivités territoriales ou la francophonie, qui ont voix consultative, désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères ;

    3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale, qui ont voix consultative.

    Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I de l'article R. 1115-9 sur proposition de ceux-ci.

  • I.-Les représentants des collectivités territoriales sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :

    a) Trois représentants des régions et de la collectivité de Corse proposés par l'association Régions de France ;

    b) Trois représentants des départements proposés par l'Assemblée des départements de France ;

    c) Trois représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;

    d) Un représentant des groupements de communes proposé par l'Association des maires de France ;

    e) Un représentant des régions d'outre-mer, de la Guyane et de la Martinique proposé par l'association Régions de France ;

    f) Un représentant des départements d'outre-mer proposé par l'Assemblée des départements de France.

    II.-Les associations mentionnées au 1° de l'article R. 1115-8 sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe ou son représentant.

    III.-Les représentants de l'Etat comprennent :

    a) Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;

    b) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

    c) Un représentant du ministre chargé de la décentralisation ;

    d) Un représentant du ministre chargé du développement ;

    e) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

    f) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

    g) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;

    h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

    i) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

    j) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

    k) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

    l) Un représentant du ministre chargé de l'écologie ;

    m) Un représentant du ministre chargé de l'égalité des territoires.

  • Les personnalités qualifiées mentionnées à l'article R. 1115-8 sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, dont deux sur proposition du ministre des affaires étrangères, une sur proposition du ministre de l'intérieur et une sur proposition du ministre chargé de la décentralisation.

  • La commission collecte, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, et met à jour les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de l'action extérieure des collectivités territoriales définie aux articles L. 1115-1 à L. 1115-5. Elle peut formuler toute proposition dans ces domaines. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret s'y rapportant.

  • Le secrétariat de la Commission nationale de la coopération décentralisée et de sa commission permanente est assuré par un secrétaire général nommé par arrêté du Premier ministre. Un rapporteur général, nommé dans les mêmes conditions, est chargé d'assister ces deux instances dans leurs travaux. L'un et l'autre participent aux réunions de la Commission nationale de la coopération décentralisée et de sa commission permanente.

  • La Commission nationale de la coopération décentralisée constitue en son sein une commission permanente composée du vice-président, de l'un des représentants des régions et de la collectivité de Corse, de l'un des représentants des départements, de l'un des représentants des communes, du représentant de Cités unies France, du représentant de l'Association française du conseil des communes et régions d'Europe, ainsi que de l'un des représentants du ministre des affaires étrangères, du représentant du ministre de l'intérieur, du représentant du ministre chargé de la décentralisation, du représentant du ministre chargé du développement et du représentant de l'Agence française de développement.

    La commission permanente est présidée par le ministre des affaires étrangères ou son représentant. Elle fixe le programme de travail de la commission.

  • La Commission nationale de la coopération décentralisée arrête son règlement intérieur sur proposition de sa commission permanente. Elle peut constituer des groupes de travail dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

    Un comité économique est créé auprès de la Commission nationale de la coopération décentralisée. Il comprend notamment des représentants des activités économiques. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.

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