Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1Le site internet du médiateur de la consommation mentionné à l'article L. 154-1 comprend les informations suivantes :
a) Les adresses postale et électronique du médiateur ;
b) La mention de son inscription sur la liste des médiateurs établie conformément à l'article L. 155-2 ;
c) La décision de sa nomination et la durée de son mandat ;
d) Ses diplômes ou son parcours professionnel ;
e) Son appartenance, le cas échéant, à des réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
f) Les types de litiges relevant de sa compétence ;
g) La référence aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la médiation des litiges de consommation ;
h) Les cas dans lesquels un litige ne peut faire l'objet d'une médiation, conformément à l'article L. 152-2 ;
i) La liste des langues utilisées pour la médiation ;
j) Le lien vers le site internet de la Commission européenne dédié à la médiation de la consommation.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1Le médiateur met également à la disposition du public sur son site internet ou communique sur demande son rapport annuel d'activité comprenant les informations suivantes :
a) Le nombre de litiges dont il a été saisi et leur objet ;
b) Les questions les plus fréquemment rencontrées dans les litiges qui lui sont soumis et ses recommandations afin de les éviter ;
c) La proportion de litiges qu'il a refusé de traiter et l'évaluation en pourcentage des différents motifs de refus ;
d) Le pourcentage des médiations interrompues et les causes principales de cette interruption ;
e) La durée moyenne nécessaire à la résolution des litiges ;
f) S'il est connu, le pourcentage des médiations qui sont exécutées ;
g) L'existence de la coopération au sein de réseaux de médiateurs de litiges transfrontaliers ;
h) Pour les médiateurs rémunérés ou employés exclusivement par un professionnel, le pourcentage des solutions proposées en faveur du consommateur ou du professionnel ainsi que le pourcentage des litiges résolus à l'amiable.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1Toute personne physique ou morale qui souhaite être inscrite sur la liste des médiateurs prévue à l'article L. 155-2 communique à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation mentionnée à l'article L. 155-1, outre les informations prévues aux c à i de l'article R. 154-1 :
a) Ses coordonnées et l'adresse de son site internet ;
b) Une déclaration de motivation justifiant sa désignation comme médiateur de la consommation ;
c) Les informations sur sa structure et les modalités de financement de son activité de médiateur de la consommation ainsi que, lorsqu'il existe, une entité regroupant plusieurs médiateurs, les modalités de financement de cette entité, le niveau de rémunération et la durée du mandat de chacun d'entre eux ;
d) Une description du déroulement interne de la médiation.
Le médiateur notifie sans délai à la commission toute modification de ces informations.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création DÉCRET n°2015-1382 du 30 octobre 2015 - art. 1Le médiateur de la consommation transmet également à la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation les informations nécessaires à l'évaluation de son activité, et ce, au moins tous les deux ans. Ces informations comprennent au minimum, outre celles figurant à l'article R. 154-2 :
a) Une description des formations suivies en matière de médiation ;
b) Une évaluation de l'efficacité de la médiation et des moyens envisageables pour améliorer ses résultats.VersionsLiens relatifs
Code de la consommation
Chapitre IV : Les obligations de communication du médiateur de la consommation
(Articles R154-1 à R154-4)