Code de l'éducation

Version en vigueur au 24 mai 2006

  • Les candidats mineurs au 31 décembre de la session de l'examen ne peuvent postuler au brevet d'études professionnelles que s'ils justifient en avoir suivi la préparation :

    1° Soit par la voie scolaire, dans un lycée professionnel ou dans une école privée d'enseignement technique, telle que définie aux articles L. 441-10 à L. 441-13 et L. 443-2 à L. 443-4 du code de l'éducation ;

    2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au titre Ier du livre Ier du code du travail ;

    3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail ;

    4° Soit par la voie de l'enseignement à distance.

Retourner en haut de la page