- Le vote est ouvert aux salariés mentionnés à l'article L. 2122-10-2, inscrits sur la liste électorale prévue à l'article L. 2122-10-4, à l'exception de ceux relevant des branches mentionnées à l'article L. 2122-6.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- L'électeur est inscrit sur la liste électorale de la région dans laquelle est situé l'entreprise ou l'établissement au sein duquel il exerce son activité principale. L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a accompli le plus grand nombre d'heures au cours du mois de décembre de l'année précédant l'année de l'élection.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Sont inscrits dans le collège cadre les salariés affiliés à une institution de retraite complémentaire relevant de l'Association générale des institutions de retraite des cadres. Pour les salariés affiliés à une institution de retraite complémentaire ne relevant ni de cette association, ni de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés, l'inscription dans le collège cadre s'effectue en fonction de la catégorie socioprofessionnelle telle qu'elle figure dans les déclarations sociales mentionnées à l'article L. 2122-10-3.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- L'électeur est inscrit au titre de la branche dont il relève conformément aux données portées sur la déclaration sociale mentionnée à l'article L. 2122-10-3 de l'entreprise ou de l'établissement mentionné à l'article R. 2122-9.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement de la liste électorale pour la mesure de l'audience mentionnée à l'article L. 2122-10-1, dénommé " fichiers des listes électorales pour la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés ”, est créé par les services du ministre chargé du travail pour collecter les catégories de données suivantes :
1° Les informations relatives au salarié :
a) Nom et prénoms ;
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
c) Adresse du domicile ;
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
e) Affiliation à une institution de retraite complémentaire relevant de l'Association générale des institutions de retraite des cadres ;
f) Période d'emploi, indication de temps complet ou de temps partiel, nombre d'heures travaillées ou nombre de cachets pour les artistes ;
g) Emploi occupé, catégorie socio-professionnelle ;
i) Nature du contrat ;
h) Identifiant ou intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé ;
2° Les informations relatives à l'employeur si celui-ci est une entreprise ou un établissement :
a) Raison sociale ;
b) Adresse ;
c) Numéro d'identification SIRET ou numéro d'inscription à la Mutualité sociale agricole pour les entreprises ou établissements ne relevant pas des branches mentionnées à l'article L. 2122-6 ;
d) Code APE ;
e) Effectif des salariés au 31 décembre de l'année précédant l'élection ;
f) Catégorie juridique de l'établissement ;
3° Les informations relatives à l'employeur si l'employeur est un particulier :
a) Nom et prénoms ;
b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
c) Adresse du domicile ;
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales.
VersionsLiens relatifs- Les informations dont la liste est fixée à l'article R. 2122-12 sont issues des déclarations mentionnées à l'article L. 2122-10-3.VersionsLiens relatifs
Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
1° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 2122-12 y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents des prestataires en charge de l'élaboration de la liste électorale agissant pour le compte du ministre chargé du travail ;
2° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services centraux du ministère chargé du travail et les agents du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail pour la mise en place du vote par correspondance et du vote électronique à distance ;
3° Pour les informations portant sur les noms, prénoms, collèges, adresses du domicile des électeurs ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé : le mandataire de chacune des organisations syndicales candidates.
VersionsLiens relatifsLe droit d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 2122-12, prévu aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, s'exerce auprès des services du ministre chargé du travail dans les conditions prévues à l'article 12 du même règlement.
Le droit d'opposition mentionné à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 2122-12.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il est fait application de l'article R. 2122-48-4, tout électeur dispose du droit de s'opposer à la communication de son adresse aux organisations syndicales. L'électeur est informé de l'existence de ce droit par le document mentionné au dernier alinéa de l'article R. 2122-19 et sur le site internet dédié aux élections mentionné au même article. S'il souhaite l'exercer, il adresse une demande en ce sens au directeur général du travail par courrier ou par voie dématérialisée dans un délai de quinze jours à compter de la date mentionnée au 1° de l'article R. 2122-19. S'il exerce ce droit par voie dématérialisée, il adresse sa demande via le téléservice mis en place à cet effet sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19
VersionsLiens relatifs- Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 2122-12 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la clôture du scrutin en vue duquel ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, les fichiers sont versés aux archives nationales.
Ces services peuvent toutefois conserver une copie d'extraits des fichiers rendus anonymes en vue de réaliser des expérimentations pour les scrutins suivants.VersionsLiens relatifs Les organisations syndicales destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées au 3° de l'article R. 2122-14 détruisent ces fichiers à l'issue d'un délai d'un mois après la clôture du scrutin. Elles informent le ministre chargé du travail des conditions dans lesquelles elles ont procédé à cette destruction.
VersionsLiens relatifsLes prestataires mentionnés au 1° de l'article R. 2122-14 procèdent au traitement de l'ensemble des données en vue de l'élaboration de la liste électorale, conformément aux articles R. 2122-12 à R. 2122-16.
Il transmet le fichier permettant de constituer la liste électorale à chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
VersionsLiens relatifs
- La liste électorale est établie pour chaque région par le ministre chargé du travail.Versions
Un extrait de la liste électorale peut être consulté dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs unités départementales ainsi que sur un site internet dédié créé par les services du ministre chargé du travail. Y sont mentionnées les informations relatives aux nom, prénoms, région, département, collège, branche et numéro d'ordre sur la liste électorale.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
1° La date à partir de laquelle la liste électorale peut être consultée ;
2° Les modalités de cette consultation, et notamment les informations qui la permettent ;
3° La date à partir de laquelle les recours relatifs à l'inscription sont possibles.
Les services du ministre chargé du travail envoient au plus tard trois jours avant cette publication à chaque électeur un document qui l'informe de son inscription sur la liste électorale, précise les informations le concernant mentionnées au premier alinéa et lui indique les dates du scrutin et les modalités pour y participer.
VersionsLiens relatifsA l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
VersionsLiens relatifs
Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 2122-10-5, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur général du travail d'un recours relatif à l'inscription sur la liste électorale. A peine d'irrecevabilité, ce recours est formé dans un délai de vingt et un jours à compter de la date mentionnée au 1° de l'article R. 2122-19 soit par voie postale, soit par voie dématérialisée. Si ce recours est exercé par voie dématérialisée, il est adressé via le téléservice mis en place à cet effet sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19. Un accusé de réception est adressé au requérant.
VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre chargé du travail précise les informations et les pièces justificatives que comporte le recours mentionné à l'article R. 2122-21 pour être recevable. Ces informations et pièces justificatives ont pour objet d'attester l'identité du requérant et de permettre d'établir le bien-fondé de sa demande.
VersionsLiens relatifsLa décision du directeur général du travail est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à la personne concernée.
Le silence gardé par le directeur général du travail à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.
VersionsLiens relatifs- Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation de leur représentant légal, être demandeurs ou défendeurs à une contestation au titre d'un recours gracieux ou concernés par un tel recours.Versions
- Les délais fixés par les articles R. 2122-21 et R. 2122-23 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.VersionsLiens relatifs
La contestation de la décision du directeur général du travail mentionnée à l'article R. 2122-23 peut être formée par l'électeur ou par un représentant qu'il aura désigné. Elle est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel son auteur a son domicile ou sa résidence.
A peine d'irrecevabilité, elle est formée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du directeur général du travail ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLa contestation est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle contient les mentions prescrites par les articles 54 et 57 du code de procédure civile.
A peine de nullité, la requête est accompagnée soit d'une copie de la décision du directeur général du travail, soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours prévu à l'article R. 2122-21 et de l'accusé de réception ou du récépissé. Lorsque la contestation concerne la situation d'une autre personne que le requérant, la requête mentionne, à peine de nullité, les nom et prénoms de la personne concernée ainsi que la dénomination et l'adresse de son employeur.
Le directeur général du travail, informé par tout moyen par le greffe de cette contestation, transmet sans délai au tribunal l'adresse de la personne concernée lorsque celle-ci n'est pas l'auteur du recours. Selon les mêmes modalités, en cas de décision implicite de rejet, il transmet à la demande du tribunal toute information utile permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation.
VersionsLiens relatifs- Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours suivant la date du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné cinq jours à l'avance aux parties intéressées.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs - La décision du tribunal judiciaire est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Simultanément, le greffe la transmet au prestataire mentionné à l'article R. 2122-14.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs - Les électeurs mineurs peuvent, sans autorisation de leur représentant légal, être demandeur ou défendeur à une contestation au titre d'un recours contentieux.Versions
Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
VersionsLiens relatifsLes délais fixés par les articles R. 2122-26, R. 2122-28, R. 2122-29 et R. 2122-31 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
VersionsLiens relatifs
Les candidatures des organisations syndicales sont déposées par voie électronique sur un site internet dédié relevant du ministre chargé du travail.
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes dans le champ géographique d'une ou de plusieurs régions ou collectivités comprises dans le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont instruites par cette direction.
Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont instruites par la direction générale du travail.
VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre chargé du travail fixe la période de dépôt des candidatures et des documents de propagande électorale des organisations syndicales ainsi que le modèle des documents requis pour le dépôt des candidatures.
VersionsLiens relatifs- Les syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.
Les organisations syndicales autres que celles auxquelles leurs statuts donnent vocation à être présentes au niveau interprofessionnel indiquent la ou les branches dans lesquelles elles se portent candidates compte tenu des salariés qu'elles ont statutairement vocation à représenter.Versions Les pièces suivantes sont jointes à la déclaration de candidature d'une organisation syndicale :
1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 2122-10-6 ;
2° Une copie de ses statuts ;
3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts ;
4° Les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance et de la transparence financière de l'organisation syndicale ;
5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;
6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire.VersionsLiens relatifsL'autorité administrative chargée de l'instruction de la déclaration de candidature délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette déclaration satisfait aux conditions et aux délais prévus aux articles R. 2122-34 et R. 2122-36.
Si la candidature ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 2122-10-6, elle notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation syndicale.
La validation de la candidature est notifiée au mandataire d'une organisation syndicale dont la candidature est recevable.
VersionsLiens relatifsDans chaque région, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie la liste des candidatures recevables au recueil des actes administratifs quinze jours après l'expiration de la période de dépôt mentionnée à l'article R. 2122-34. Les candidatures sont également publiées sur le site internet du ministère chargé du travail.
VersionsLiens relatifsLa contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée par requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur général du travail.
VersionsLiens relatifs- Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.
La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe qui en adresse une copie dans le même délai au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi concerné ou, le cas échéant, au ministre chargé du travail.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Versions La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Lorsqu'elle casse une décision du tribunal judiciaire rendue en application de l'article R. 2122-39, la Cour de cassation peut statuer au fond dans les conditions mentionnées à l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Le pourvoi est jugé dans les conditions prévues aux articles 999 à 1009 du code de procédure civile. Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
VersionsLiens relatifsLes délais fixés par les articles R. 2122-39 à R. 2122-41 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
VersionsLiens relatifs
- Une commission nationale des opérations de vote est créée auprès du ministre chargé du travail.VersionsLiens relatifs
La Commission nationale des opérations de vote est chargée :
1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations syndicales dont la candidature est publiée en application des dispositions de l'article R. 2122-38 sur le site internet du ministère du travail aux conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52, lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région ;
2° De s'assurer de la mise à disposition auprès des électeurs, sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19, des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-38 ;
3° De s'assurer de l'impression des bulletins et du matériel de vote et de leur envoi à chaque électeur ;
4° De s'assurer de la réception des votes ;
5° D'assister au dépouillement et au recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92 ;
6° De proclamer les résultats au niveau national.
VersionsLiens relatifsLa Commission nationale des opérations de vote comprend :
1° Deux fonctionnaires désignés par le ministre chargé du travail, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
2° Les mandataires de chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33.
VersionsLiens relatifs
- Une commission régionale des opérations de vote siège auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.VersionsLiens relatifs
La commission régionale des opérations de vote est chargée :
1° De donner un avis sur la conformité aux conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52 et à l'article R. 2122-52-1, des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 qui présentent leur candidature dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée et des organisations syndicales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 dont la propagande est différenciée pour cette ou ces régions ou collectivités ;
2° De proclamer les résultats au niveau régional.
VersionsLiens relatifsLa commission régionale des opérations de vote comprend :
1° Deux fonctionnaires désignés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
2° Les mandataires des organisations syndicales candidates au niveau national et interprofessionnel, des organisations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 qui ont différencié leur document de propagande dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée, et des autres organisations syndicales candidates uniquement dans cette ou ces régions ou collectivités.
Les mandataires des autres organisations syndicales candidates dans la région peuvent participer avec voix consultative aux travaux de la commission.
VersionsLiens relatifs
L'autorité administrative consulte la commission des opérations de vote compétente sur la conformité des documents de propagande aux conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52 et à l'article R. 2122-52-1. Elle notifie aux organisations syndicales candidates dont elle a examiné les documents de propagande sa décision de valider ou de refuser les documents dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Pour les documents de propagande mentionnés au 1° de l'article R. 2122-44, la décision est prise par le directeur général du travail. Pour les autres documents de propagande, elle est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès duquel siège la commission régionale des opérations de vote concernée.
VersionsLiens relatifsLa contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée par requête devant le tribunal judiciaire, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification mentionnée à l'article R. 2122-48-1. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les contestations formées contre les décisions portant sur les documents de propagande des organisations syndicales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33. Lorsque la contestation concerne un document de propagande d'une organisation syndicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33, le tribunal judiciaire compétent est le tribunal dans le ressort duquel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a rendu la décision a son siège.
VersionsLiens relatifsLes modalités de saisine du tribunal judiciaire et les règles de procédure prévues aux articles R. 2122-39 à R. 2122-42 s'appliquent à la contestation des décisions relatives aux documents de propagande électorale des organisations syndicales.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsIl est mis à la disposition des mandataires des organisations syndicales membres de la commission des opérations de vote, sur support électronique, un extrait de la liste des électeurs de la ou des régions, ainsi que de la ou des branches dans lesquelles ces organisations sont candidates. Cet extrait mentionne les nom, prénoms, collège, adresse du domicile de chaque électeur ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé.
Les organisations syndicales et leur mandataire s'engagent à ne pas faire un usage de ce fichier qui ne soit strictement lié à l'élection.
L'utilisation par les organisations syndicales de ce fichier à des fins autres que des fins électorales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes concernées.
Le non-respect de l'obligation de destruction mentionnée à l'article R. 2122-16-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VersionsLiens relatifsLa commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Versions
- Un document d'identification de l'électeur est délivré pour chaque scrutin à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Les frais de fabrication et d'expédition des documents électoraux sont à la charge de l'Etat.VersionsLiens relatifs
Le document d'identification est établi et envoyé par le prestataire mentionné au 2° de l'article R. 2122-14. Il mentionne :
1° Les nom, prénoms et domicile de l'électeur ;
2° Le collège et la branche dont il relève ;
3° La région et le département d'inscription ;
4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;
5° Les périodes de vote ;
6° Les informations nécessaire au vote par correspondance ;
7° Les éléments permettant à l'électeur de voter électroniquement à distance selon des modalités assurant notamment le respect des exigences de sécurité et de confidentialité du vote.
VersionsLiens relatifs- Le document d'identification de l'électeur est envoyé au domicile de chaque électeur par voie postale.Versions
Les organisations syndicales candidates dont la candidature est publiée sur le site internet du ministère du travail mentionné à l'article R. 2122-38 déposent leurs documents de propagande électorale sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-33 afin de permettre à l'autorité administrative compétente de s'assurer de la conformité de ces documents aux prescriptions de l'article R. 2122-52-1.
Outre leurs documents de propagande interprofessionnelle, les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel peuvent déposer des documents de propagande électorale différenciés pour des branches et des regroupements de branches professionnelles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
Les organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 peuvent déposer des documents de propagande différenciés par région ou collectivité.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités selon lesquelles les divers documents de propagande électorale sont présentés ainsi que la date avant laquelle ils sont déposés.VersionsLiens relatifsPour l'application du premier alinéa de l'article L. 23-112-2, les organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 peuvent faire figurer sur leurs documents de propagande électorale les nom, prénom et profession de chacun des salariés qu'elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, ainsi que les photographies de ces derniers. Les modalités de présentation de ces salariés sur les documents de propagande ainsi que la liste des pièces justificatives à produire afin de permettre à l'autorité administrative de s'assurer qu'ils satisfont aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 23-112-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
VersionsLiens relatifsPostérieurement à la notification de la décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-48-1, les organisations syndicales notifient aux employeurs concernés par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de cette notification l'identité des salariés qui figurent sur leurs documents de propagande électorale. Elles précisent les nom, prénoms, date et lieu de naissance du salarié et les nom, prénom de l'employeur ou dénomination de l'entreprise.
Ces informations sont simultanément communiquées à l'inspection du travail.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé du travail publie sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19 à une date qu'il fixe par arrêté les documents de propagande électorale ayant fait l'objet d'une décision de validation dans les conditions prévues à l'article R. 2122-48-1.
VersionsLiens relatifsSous le contrôle de la Commission nationale des opérations de vote, le prestataire mentionné au 2° de l'article R. 2122-14 procède à l'impression des bulletins de vote pour l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-38. Il expédie à chacun des électeurs concernés, quatre jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin les instruments nécessaires au vote.
VersionsLiens relatifs
- Le prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail mentionné au 2° de l'article R. 2122-14 met en place un centre de traitement situé sur le territoire français pour le vote par correspondance et le vote électronique à distance prévus à l'article L. 2122-10-7.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Les systèmes de vote électronique à distance et de vote par correspondance sont soumis, préalablement à leur mise en place, à une expertise indépendante. L'expert est désigné par les services du ministre chargé du travail. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué aux membres du bureau du vote, aux membres du comité technique, aux délégués mentionnés à l'article R. 2122-59 et aux membres de la Commission nationale des opérations de vote.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique à distance n'est plus admis à voter par correspondance.VersionsInformations pratiques
- Il est créé un bureau de vote chargé du contrôle de l'ensemble des opérations électorales et du dépouillement du scrutin. Il s'assure notamment :
1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ;
2° De la confidentialité des fichiers des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement des urnes électroniques et de la séparation des urnes électroniques et des fichiers des électeurs ;
3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin.
Le bureau de vote vérifie la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés. Les membres du bureau de vote peuvent accéder à tout moment aux locaux hébergeant les traitements automatisés ainsi que les espaces de stockage des plis de vote par correspondance.
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, le bureau de vote est compétent pour prendre, après consultation du comité technique mentionné à l'article R. 2122-58, toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif du processus électoral. Toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal des opérations de vote et d'une information des délégués mentionnés à l'article R. 2122-59. A la clôture du vote, le procès-verbal des opérations de vote est rédigé par le secrétaire du bureau de vote. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau de vote.VersionsLiens relatifs - Le bureau de vote est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la chambre sociale de la Cour de cassation.
Il comprend en outre :
1° Deux assesseurs ayant la qualité de magistrat de l'ordre administratif, en activité à Paris ou honoraires, désignés par le président de la cour administrative d'appel de Paris ;
2° Deux assesseurs désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice, en activité à Paris ou honoraires ;
3° Un secrétaire désigné par le ministre chargé du travail.
En cas d'absence, le président du bureau de vote est remplacé par le plus âgé des assesseurs présents.
En cas d'absence, le secrétaire du bureau de vote est remplacé par le plus jeune des assesseurs présents.
Lorsque le bureau est appelé à statuer sur une contestation, le président du bureau a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le secrétaire assiste aux réunions du bureau mais ne participe pas avec voix délibérative à ses décisions.VersionsLiens relatifs - Le bureau de vote est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article R. 2122-54 et deux membres nommés par arrêté du ministre chargé du travail.VersionsLiens relatifs
- Chaque organisation syndicale candidate au niveau national et interprofessionnel peut désigner cinq délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à faire mentionner au procès-verbal toute observation.
L'accès au bureau de vote est assuré à ces délégués, dans la limite de deux délégués à la fois par organisation.VersionsLiens relatifs - Le bureau de vote constate la présence du scellement des systèmes de vote, leur bon fonctionnement, la remise à zéro du compteur des suffrages et le fait que les urnes électroniques soient vides.Versions
- Tout électeur pour lequel sont connues toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 peut voter par voie électronique à distance.VersionsLiens relatifs
- Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs ” et " urne électronique ”.
Aucun lien n'est établi entre ces deux traitements.VersionsLiens relatifs - Le fichier des électeurs contient les données relatives à la liste électorale établie en application de l'article L. 2122-10-4.
Ce fichier permet d'adresser aux électeurs remplissant les conditions pour voter par voie électronique à distance les éléments permettant leur identification lors des opérations de vote. Il permet également de recenser les électeurs ayant pris part au scrutin par voie électronique à distance et d'éditer la liste d'émargement.VersionsLiens relatifs - L'urne électronique contient les données relatives aux votes exprimés par voie électronique à distance.Versions
Pour voter par voie électronique à distance, l'électeur, après s'être identifié et avoir attesté sur l'honneur qu'il ne faisait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, exprime puis valide son vote. Le vote est anonyme. Il fait l'objet d'un chiffrement par le système dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier "urne électronique" et demeure chiffré jusqu'au dépouillement. La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier "urne électronique" fait également l'objet d'un chiffrement. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception. Il est immédiatement mis à la disposition de l'électeur un accusé de réception électronique mentionnant son identifiant ainsi que la date et l'heure du vote.
Versions- Au cours de la période de vote par voie électronique à distance, la liste d'émargement est mise à jour à chaque vote.
Le système de vote garantit qu'aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin.
Tout dysfonctionnement ou toute intervention du prestataire sur le serveur est automatiquement consigné dans un journal. Le bureau de vote en est immédiatement informé.Versions - A la clôture du vote par voie électronique à distance, le président et les assesseurs du bureau du vote, après avoir déclaré le scrutin clos, procèdent au scellement de l'urne électronique et de la liste d'émargement.Versions
- Une fois le scellement opéré, le président et les assesseurs du bureau de vote vérifient l'intégrité du système de vote par voie électronique à distance.
Ils vérifient en particulier que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement et que les votes enregistrés ont été exprimés pendant la période de vote.
Ces constatations sont incluses dans le journal qui recense les opérations de vote électronique à distance. Ce journal est automatiquement édité et communiqué au comité technique mentionné à l'article R. 2122-58 et aux délégués mentionnés à l'article R. 2122-59. Il est annexé au procès-verbal des opérations de vote mentionné à l'article R. 2122-56.VersionsLiens relatifs - Après le scellement de l'urne électronique, le président du bureau de vote et deux des assesseurs tirés au sort se voient chacun remettre une clé de dépouillement distincte, selon des modalités qui en garantissent la confidentialité.
Deux autres clés sont conservées par deux tiers indépendants choisis par les services du ministre chargé du travail.VersionsLiens relatifs - Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle du ministre chargé du travail et de la commission des opérations de vote. Si nécessaire, la procédure de décompte des votes peut être exécutée à nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports, sous le contrôle du ministre chargé du travail et de la commission des opérations de vote.Versions - Le document d'identification de l'électeur ainsi que le système de vote électronique à distance mentionnent les modalités de confidentialité du vote.Versions
Tout électeur ayant reçu le document d'identification mentionné à l'article R. 2122-49 peut voter par correspondance selon les modalités prévues à l'article R. 2122-74.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour le vote par correspondance, il est fait usage :
1° D'une enveloppe de retour adressée au centre de traitement ;
2° D'un bulletin de vote permettant à la fois l'émargement de l'électeur et l'expression de son vote. Les informations du bulletin relatives à l'identification de l'électeur font l'objet d'un encodage avec identifiant aléatoire de sorte qu'il soit impossible d'établir un lien entre le sens du vote et l'identité de l'électeur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'électeur souhaitant voter par correspondance adresse au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 son bulletin de vote après l'avoir glissé dans l'enveloppe de retour. Par cet envoi, il atteste sur l'honneur qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la date limite de réception des votes par correspondance.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Les plis de vote par correspondance sont, dès leur arrivée, remis par le prestataire en charge de l'acheminement postal agissant pour le compte du ministre chargé du travail au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- Le centre de traitement ne peut accepter comme vote émis par correspondance aucun pli autre que les plis officiels portant la mention " Vote par correspondance ” remis par le prestataire en charge de l'acheminement postal, agissant pour le compte du ministre chargé du travail. Les plis d'une autre nature sont conservés sans être ouverts par le centre de traitement en vue de leur annexion au procès-verbal de dépouillement du scrutin.VersionsInformations pratiques
- Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux, ou lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle du ministre chargé du travail. Si nécessaire la procédure de décompte des votes peut être exécutée à nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du ministre chargé du travail et de la commission des opérations de vote.VersionsInformations pratiques
- Le dernier jour du dépouillement du vote par correspondance, le président et les assesseurs du bureau de vote procèdent, en public, au dépouillement des votes électroniques à distance. A cette fin, ils activent deux des trois clés de dépouillement mentionnées à l'article R. 2122-69. Le décompte des suffrages fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal. Les résultats sont présentés par région, par branche et par collège.VersionsLiens relatifs
- Dans le cas où l'électeur a utilisé les deux modes de vote, seul le vote électronique est retenu.Versions
- Les opérations de dépouillement du vote par correspondance font l'objet de traitements automatisés.VersionsLiens relatifs
- Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du travail, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs ” et " urne électronique ”.
Aucun lien n'est établi entre ces deux traitements.VersionsLiens relatifs - Le fichier des électeurs contient les données relatives à la liste électorale établie en application de l'article L. 2122-10-4. Ce fichier permet de recenser les électeurs ayant pris part au scrutin.VersionsLiens relatifs
- L'urne électronique contient les données relatives aux votes exprimés par correspondance. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement.Versions
- Après la fin du vote, le bureau de vote procède au dépouillement des votes par correspondance en séance publique, en présence de la Commission nationale des opérations de vote. Le bureau de vote et la Commission nationale des opérations de vote peuvent faire inscrire leurs observations au procès-verbal.Versions
- Avant le début du dépouillement du vote par correspondance, le bureau de vote constate la présence du scellement du système de dépouillement des votes, son bon fonctionnement, la remise à zéro du compteur des suffrages et le fait que l'urne électronique est vide.
Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du dépouillement.Versions - Le processus d'enregistrement du vote fait l'objet des deux traitements suivants :
1° D'une part, la mise à jour de la liste d'émargement. Lorsque, au moment de ce traitement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà voté électroniquement à distance, son vote par correspondance est immédiatement détruit. Cette opération est mentionnée au procès-verbal ;
2° D'autre part, le vote fait l'objet d'un contrôle de recevabilité telle que définie à l'article R. 2122-88 puis le vote est comptabilisé.VersionsLiens relatifs Ne font pas l'objet d'un dépouillement et sont annexés au procès-verbal des opérations de vote :
1° Les plis remis par une personne ne travaillant pas pour le prestataire en charge de l'acheminement postal ;
2° Les plis des électeurs ayant déjà voté par vote électronique ;
3° Les plis arrivés non cachetés ou décachetés.
VersionsN'entrent pas en compte dans le résultat des votes par correspondance :
1° Les enveloppes sans bulletin ;
2° Les bulletins blancs ;
3° Les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et en faveur de candidatures différentes ;
4° Les bulletins désignant une candidature qui n'a pas été régulièrement publiée ou dont l'irrecevabilité a été constatée par le juge ;
5° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été adressés aux électeurs ou qui comportent une mention manuscrite rendant incertaine l'expression du vote ;
6° Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
7° Les bulletins portant des mentions injurieuses ;
8° Les documents de propagande utilisés comme bulletin.
VersionsLiens relatifs- Les matériels de vote qui n'ont pas été pris en compte conformément à l'article R. 2122-88 sont annexés au procès-verbal.
Chacun de ces matériels annexés porte mention des causes de l'annexion.VersionsLiens relatifs Les enveloppes de vote par correspondance sont jointes à la liste d'émargement.
Ces documents sont conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais fixés pour la formation des recours contre l'élection.
Versions
- Après la clôture du dépouillement du vote par correspondance, les résultats du vote électronique à distance sont ajoutés aux résultats des votes exprimés par correspondance.Versions
Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal de dépouillement est rédigé par le secrétaire de la Commission nationale des opérations de vote.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres de la Commission nationale des opérations de vote.
Dès l'établissement du procès-verbal de dépouillement, les résultats sont transmis par le président de la Commission nationale des opérations de vote aux commissions régionales des opérations de vote pour proclamation et affichage dans les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Les résultats sont également proclamés par le président de la Commission nationale des opérations de vote publiés sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19.
Un exemplaire est aussitôt transmis au ministre chargé du travail et au Haut Conseil du dialogue social.
VersionsLiens relatifs
- Les contestations prévues à l'article L. 2122-10-11 sont formées postérieurement au scrutin, dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage des résultats mentionné à l'article R. 2122-92 par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate relevant de la région pour laquelle la contestation est formée, à peine d'irrecevabilité.
Le recours est porté devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la commission régionale des opérations de vote ayant proclamé les résultats faisant l'objet du recours.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs - Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours relatif au déroulement des opérations électorales sans autorisation de leur représentant légal.Versions
La contestation est formée par requête dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.
VersionsLiens relatifs- Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, après avoir averti toutes les parties intéressées quinze jours à l'avance par remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de retour au greffe de l'avis de réception signé, la notification est réputée faite à domicile au jour de sa première présentation.
Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure. La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au ministre chargé du travail qui en transmet lui-même une copie au Haut Conseil du dialogue social.
La décision du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'opposition.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.VersionsLiens relatifsLes délais fixés par les articles R. 2122-93, R. 2122-96 et R. 2122-97 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
VersionsLiens relatifs
Code du travail
Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
(Articles R2122-8 à R2122-98)