Abrogé par Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005Les commissions départementales de l'éducation spéciale prévues par l'article L. 242-2 sont autorisées à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de faire connaître aux organismes d'assurance maladie les décisions d'orientation en établissement d'éducation spéciale des enfants et adolescents handicapés.
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Modifié par Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005Les états produits et les documents édités par les commissions de l'éducation spéciale ne doivent porter la mention du numéro attribué à chaque personne inscrite au répertoire que si cette mention est strictement nécessaire à la mise en oeuvre des décisions des commissions et dans la mesure où ces états et documents sont en relation directe avec les opérations menées à l'article R. 242-17.
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Code de l'action sociale et des familles
Section 4 : Dispositions communes (Articles R242-17 à R242-18)