Transféré par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 2
Création LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié inscrit sur la liste arrêtée par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1453-4, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues au présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa du présent article dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Chapitre IX : Défenseur syndical (Article L2439-1)