Code civil

Version en vigueur au 01 novembre 1966

  • L’adoption n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.

    Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d ’une adoption simple avant d ’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en
    sont remplies, pendant toute la minorité de l’enfant.

    S’il a plus de quinze ans, l’adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.

  • Les enfants recueillis par un particulier, une œuvre privée ou l’aide sociale à l’enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an peuvent être déclarés abandonnés par le tribunal de grande instance, à moins qu ’un membre de la famille n’ait demandé dans les mêmes délais à en assumer la charge et que le tribunal n ’ait jugé cette demande conforme à l’intérêt de l’enfant.

    La simple rétractation du consentement à l’adoption ou la demande de nouvelles n’est pas une marque d ’intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d’une demande en déclaration d’abandon.

    L’enfant légitime pour lequel le secret de la naissance a été demandé peut également être déclaré abandonné, lorsque sa mère a consenti à l’adoption et que, dans le délai d’un an à dater de ce consentement, son père ne l’a pas réclamé.

    Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits de la puissance paternelle sur l’enfant, soit au service de l’aide sociale à l’enfance, soit à l’établissement ou au particulier gardien de l’enfant.

    La tierce opposition n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude ou d’erreur sur l’identité de l’enfant.

  • Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d’âge exigée n’est que de dix ans.

    Cette différence peut être réduite par dispense du Président de la République.

  • Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté.

    Le mariage est prohibé :

    1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;

    2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant ; réciproquement entre l’adoptant et le conjoint dé l’adopté ;

    3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;

    4° Entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.

    Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s’il y a des causes graves.

    • Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.

      Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de trois mois à compter du recueil de l'enfant.

      Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.

    • Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.

      Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.

    • L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.

      Si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la reauête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant.

      Le jugement prononçant l’adoption n’est pas motivé.

    • Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.

      La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.

      La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.

      L'acte de naissance originaire et le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.

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