Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Dans le cadre de ses attributions, le conseil d'administration de chaque organisme mentionné à l'article R. 139-1 veille à l'équilibre démographique et financier de l'organisme, définit les principes de gestion des placements et en vérifie le respect.

    Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, ses attributions en matière de gestion des placements à une commission chargée des placements. Cette commission est composée de membres du conseil d'administration. Elle comprend en outre, avec voix consultative, une personnalité qualifiée, désignée par le conseil d'administration sur une liste de trois personnes établie par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elle se réunit au moins une fois par trimestre.

    Dans le cadre et les limites des compétences que le conseil d'administration lui a déléguées, la commission chargée des placements examine à chaque réunion les décisions d'achat ou de vente prises par les services de l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 lorsqu'une délégation à cet effet leur est consentie, par les gestionnaires des organismes de placement collectifs dont l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 détient plus de 50 % de l'actif net et par les mandataires. Elle fait part, le cas échéant, de ses observations au conseil d'administration.

  • I.-Les membres du conseil d'administration de chaque organisme mentionné à l'article R. 139-1 reçoivent, dans les six premiers mois de leur mandat et en tout état de cause préalablement à l'approbation par le conseil d'un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques mentionné à l'article R. 139-8, une formation relative aux questions actuarielles, financières et réglementaires pertinentes pour le pilotage des régimes et des placements. La formation porte notamment sur les catégories d'actifs que l'organisme est autorisé à détenir.

    II.-Les formations reçues par les membres du conseil d'administration sont dispensées par des membres du personnel de ces organismes ou par des prestataires de formation professionnelle agréés spécialisés. Ceux-ci ne peuvent être ni des prestataires de services d'investissement ou entreprises étrangères équivalentes, ni des entités qui leur seraient liées ou dont les intérêts seraient susceptibles d'altérer l'objectivité de la formation. Lorsque les prestataires de formation professionnelle font appel à des personnels travaillant dans des sociétés de gestion spécialisées, ceux-ci ne doivent pas être en relation avec les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 pour la gestion de leurs placements.

    Les formations ont lieu au siège social ou dans les locaux administratifs de l'organisme ou d'une autre caisse nationale, de base ou section professionnelle. Elles sont éligibles aux versements d'indemnités aux membres du conseil d'administration.

    III.-Le II est applicable aux formations dispensées aux membres du personnel des organismes mentionnés à l'article R. 139-1.

  • Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 disposent d'une fonction permanente de contrôle des risques et de conformité, ainsi que de procédures de gestion des risques et de gestion de crise pour la mise en œuvre des politiques décrites par le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques mentionné à l'article R. 139-8, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

    La gestion des placements est prudente.

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