Après chaque inspection, un document indiquant les conclusions de l'inspection est communiqué à l'exploitant dans un délai de deux mois après l'inspection et publié sur le site de l'Autorité de sûreté nucléaire dans un délai de quatre mois.
VersionsLes mises en demeure et les mesures prises en application des articles L. 171-7 ou L. 171-8 sont notifiées par l'Autorité de sûreté nucléaire, ou, pour l'amende mentionnée au 4° du II de l'article L. 171-8, par la commission des sanctions à l'intéressé. Elles sont communiquées au préfet et à la commission locale d'information.
Avant leur notification, les décisions mentionnées au 5° de l'article L. 596-4 sont soumises à homologation selon les mêmes modalités que celles définies aux articles R. 592-19 et R. 592-20, les délais prévus par l'article R. 592-19 étant toutefois réduits, respectivement, à quinze jours et à un mois.
Toutefois, en cas d'urgence déclarée par l'autorité au moment où elle prend sa décision, cette dernière est dispensée de l'homologation ministérielle et devient immédiatement exécutoire. L'autorité transmet sans délai la décision, assortie de la justification de la déclaration d'urgence, au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Celui-ci peut y mettre fin par arrêté motivé, notifié à l'autorité et à l'exploitant ou à la personne intéressée et publié au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifsEn cas de défaillance d'un exploitant d'une installation nucléaire de base, le ministre chargé de la sûreté nucléaire ou l'Autorité de sûreté nucléaire, dans l'exercice de leurs compétences respectives, communiquent au propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette les mesures qu'ils envisagent de prendre à son encontre en application de l'article L. 596-5. La lettre de communication des mesures envisagées vise l'attestation établie par l'intéressé en application des articles R. 593-16, R. 593-61, R. 593-67 et R. 593-73 ou, à défaut, mentionne tous éléments de nature à justifier que le propriétaire a été dûment informé des obligations pouvant être mises à sa charge à raison de l'installation implantée sur son terrain. Le propriétaire dispose de deux mois pour présenter ses observations.
Les mesures sont prises selon les modalités prévues pour l'application des articles L. 593-13, L. 593-20, L. 593-23, L. 593-29, L. 593-35, L. 596-4, L. 171-7 et L. 171-8, le propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette étant substitué à l'exploitant pour la mise en œuvre des procédures applicables.
VersionsLiens relatifsLes décisions prises sur le fondement des articles énumérés à l'article L. 596-6 peuvent être déférées devant la juridiction administrative :
1° Par le demandeur ou le destinataire de la décision dans le délai de deux mois courant à compter de la date de sa notification ;
2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans le délai de deux ans à compter de :
-leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-15 ;
-la publication du décret, pour le décret mentionné à l'article L. 593-28 ;
-leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives mentionnées à l'article L. 596-6, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.
VersionsLiens relatifs
Code de l'environnement
Section 2 : Contrôles administratifs
(Articles R596-5 à R596-9)