La décision prise par l'Autorité de sûreté nucléaire sur une demande formée en application de la sous-section 1 ou de la sous-section 2 de la présente section est publiée à son Bulletin officiel.
Elle est notifiée, s'agissant d'un agrément, à l'organisme extérieur expert et, s'agissant d'un accord, au responsable de l'activité nucléaire ainsi qu'à l'organisme extérieur expert.
VersionsLiens relatifsLe silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de sûreté nucléaire sur une demande vaut décision de rejet.
VersionsLiens relatifsUne décision de l'Autorité de sûreté nucléaire précise :
1° Les critères détaillés pris en compte pour délivrer un agrément ou un accord ;
2° Les informations à joindre à la demande correspondante ;
3° Les modalités d'un agrément, notamment sa durée de validité maximale ;
4° Les modalités pratiques de délivrance et de mise en œuvre d'un accord ;
5° Les modalités de suspension ou de retrait d'un agrément et de retrait d'un accord.
VersionsLiens relatifs
Code de l'environnement
Sous-section 3 : Dispositions communes aux deux procédures
(Articles R592-14 à R592-16)