Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Pour l'application du 2° du I de l'article L. 181-28-1 :

    1° Les caractéristiques variables du projet d'installation et notamment leurs effets négatifs maximaux sont pris en compte pour l'établissement des documents suivants :

    a) L'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1 ;

    b) L'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 ;

    c) Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 ;

    2° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont présentées dans les dossiers de demande des autorisations mentionnées au 2° du I de l'article L. 181-28-1 ;

    3° Les caractéristiques variables du projet d'installation sont prises en compte pour l'établissement des avis suivants :

    a) Les avis rendus en application des dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 3 du présent chapitre ;

    b) Les avis rendus en application des dispositions des articles R. 2124-4, R. 2124-6 et R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques ;

    c) Les avis prévus aux I et II de l'article 7 du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.


    Conformément à l'article 21 du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'avis ou d'examen au cas par cas et aux demandes déposées en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement qui sont enregistrées à compter du 5 juillet 2020.

  • Pour l'application du 3° du I de l'article L. 181-28-1 :


    1° Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi correspondent aux effets négatifs maximaux des caractéristiques variables du projet d'installation ;


    2° Lorsque les caractéristiques variables du projet d'installation prennent la forme d'options limitativement énumérées, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ainsi que leurs modalités de suivi sont fixées pour chacune de ces options. Le maître d'ouvrage met en œuvre les mesures relatives aux options qu'il a retenues pour la réalisation de son projet.


    Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-1204 du 21 décembre 2018, l’article R. 181-54-3 n’est pas applicables aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour lesquels le pétitionnaire a régulièrement déposé une demande d'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 181-28-1 du code de l'environnement jusqu'à six mois après la publication de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.

  • Par dérogation à l'article R. 181-38, le préfet demande, préalablement à l'enquête publique, l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet d'installation, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire.


    Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine de ces instances par le préfet et réputés favorables au-delà de ce délai.


    Ils sont joints au dossier mis à enquête.

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