- L'agrément mentionné à l'article L. 413-6 est délivré, après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, à une personne morale répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier national d'identification comportant des informations nominatives, à l'issue d'un appel à candidatures.VersionsLiens relatifs
- Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent par arrêtés conjoints les conditions dans lesquelles la personne agréée assure l'inscription de tous les animaux d'espèces non domestiques identifiés dans le fichier national, l'édition des documents liés à leur identification et le traitement des données propres à chaque espèce ou groupe d'espèces. Ces arrêtés précisent les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées par la personne agréée.VersionsLiens relatifs
- Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6, l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré après avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive.
La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
Pendant la période de suspension, la personne intéressée conserve toutes les données existantes dans le fichier national et enregistre les demandes d'inscription dans ce fichier, qui lui sont transmises par les personnes mentionnées au II de l'article R. 413-23-4.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément peut désigner l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.
VersionsLiens relatifs - Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.
En l'absence de déclaration de la mort de l'animal, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 413-23-6 précisent pour chaque traitement de données la durée de conservation des données propre à chaque espèce.
VersionsLiens relatifs - Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, soit directement par ces derniers au moyen d'un accès personnel et sécurisé.VersionsLiens relatifs
- Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 413-6 :
- les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;
- le directeur d'administration centrale chargé de la législation relative aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité ou ses délégués ;
- les préfets ;
- les agents mentionnés à l'article L. 415-1 ;
- les agents des services de secours contre l'incendie ;
- les maires ;
- les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information.
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Code de l'environnement
Sous-section 5 : Fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité (Articles R413-23-5 à R413-23-10)