Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles s'exercent le contrôle des installations nucléaires de base, du transport de substances radioactives et des équipements sous pression nucléaires dans les domaines de compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnés à l'article L. 592-19, ainsi que la recherche, la constatation et la sanction des manquements à ces obligations et des infractions.
Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsL'Autorité de sûreté nucléaire désigne, parmi ses agents, des inspecteurs de la sûreté nucléaire qui sont habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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Code de l'environnement
Section 1 : Dispositions générales (Articles L596-1 à L596-2)