Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :
1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10 ;
2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l'article R. 425-11. Leur transport par les titulaires d'un permis de chasser valide est toutefois autorisé pendant la période où la chasse est ouverte.
VersionsLiens relatifsI.-Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :
1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage du modèle prévu à l'article R. 425-10 ;
2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de l'enclos.
II.-Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
III.-Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.
VersionsLiens relatifsToute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de l'animal ou la nature des morceaux.
VersionsLiens relatifsLes dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 424-10 relatives aux nids et aux œufs sont délivrées :
-par le préfet lorsqu'elles portent sur des espèces dont la chasse est autorisée en application des articles L. 424-1 à L. 424-7 et selon une procédure définie par un arrêté du ministre chargé de la chasse ;
-par les autorités mentionnées aux articles R. 411-6 à R. 411-8 lorsqu'elles portent sur des espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 et selon une procédure définie par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.VersionsLiens relatifs
Code de l'environnement
Sous-section 1 : Interdiction permanente (Articles R424-20 à R424-23)