- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4822-1)
Abrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1La gestion administrative, financière et comptable du fonds donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Cette convention, approuvée par les ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, précise la nature des tâches réalisées pour le compte du fonds ainsi que les modalités de remboursement des frais correspondants, qui sont imputés pour leur montant global sur les dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 4162-18 du code du travail.
Ces frais sont fixés par la convention mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1Le président du fonds constate les dépenses, telles qu'arrêtées dans des états comptables établis par le directeur et l'agent comptable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, liées :
1° Aux prises en charge mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 4162-18 du code du travail, correspondant aux dépenses exposées à ce titre par les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité ;
2° Au remboursement des sommes mentionnées au 3° de l'article L. 4162-18 dans les conditions prévues à l'article D. 4162-52 ;
3° A la prise en charge des dépenses mentionnées au 4° de l'article L. 4162-18 et au remboursement des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité mentionnés au 5° du même article, lesquels sont fixés par la convention mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Le président arrête les comptes du fonds.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1Le fonds applique le plan comptable défini à l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale, sous réserve des éventuelles adaptations nécessaires à son activité fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1Dans le cadre de la gestion assurée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article D. 4162-45, l'agent comptable de cette caisse assure les fonctions d'agent comptable du fonds. Pour l'exercice de cette mission, les comptes du fonds sont tenus de manière séparée de ceux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la branche vieillesse du régime général.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1L'agent comptable effectue l'ensemble des opérations financières et comptables du fonds suivant les modalités définies aux articles D. 122-2, D. 122-5 et D. 122-6 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces deux derniers articles, la référence au directeur est remplacée par la référence au président du fonds.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1157 du 9 octobre 2014 - art. 1L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent en application des dispositions de la présente sous-section, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963.VersionsLiens relatifsInformations pratiques