Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Création Décret n°98-611 du 17 juillet 1998 - art. 1 () JORF 21 juillet 1998Les articles R. 528-2, R. 528-2-1, R. 528-4, R. 528-8 à R. 528-10 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
Il est institué une commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, compétente pour délibérer en matière d'agrément conformément à l'article L. 572-3, dont les membres sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat. Elle comprend :
- le représentant de l'Etat ou son représentant, président ;
- le président du conseil général ou son représentant ;
- le président de la chambre professionnelle, section agricole, ou son représentant ;
- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- le receveur particulier de Mayotte ;
- deux représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles présentés par la ou les organisations syndicales la ou les plus représentatives au niveau territorial ;
- trois représentants des sociétés coopératives agricoles agréées de Mayotte, proposés par elles. Ces représentants doivent être administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés coopératives agricoles agréées à Mayotte ;
- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis trois ans au moins ;
2° Avoir obtenu à Mayotte plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre professionnelle (catégorie agriculture et pêche) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.
La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissait cette condition.
Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).VersionsLiens relatifs
Code rural (nouveau)
Section 8 : Conseils et commissions compétentes en matière de coopération agricole. (Article R572-33)