Code de procédure pénale

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Le nombre, le siège et la compétence territoriale des juridictions régionales de la rétention de sûreté prévues par les articles 706-53-15 et 706-53-21 sont fixés comme suit :


    SIÈGE DES JURIDICTIONS

    régionales de la rétention

    de sûreté


    COMPÉTENCE TERRITORIALE

    s'étendant au ressort des cours d'appel

    ou des tribunaux supérieurs d'appel


    Bordeaux

    Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse


    Douai

    Amiens, Douai, Reims, Rouen


    Lyon

    Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom


    Aix-en-Provence

    Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes


    Nancy

    Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy


    Paris

    Bourges, Paris, Orléans, Versailles, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon


    Rennes

    Angers, Caen, Poitiers, Rennes


    Fort-de-France

    Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France


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