Code du travail

Version en vigueur au 01 mai 2008


    • Les machines suivantes, neuves ou considérées comme neuves, sont soumises à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-26 :
      1° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matières similaires :
      a) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
      b) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
      c) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
      d) Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
      2° Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois et des matières similaires ;
      3° Machines à raboter sur une face, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail du bois et des matières similaires ;
      4° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires ;
      5° Machines combinées des types mentionnés aux 1° à 4° et au 7° ci-après pour le travail du bois et des matières similaires ;
      6° Machines à tenonner à plusieurs broches, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
      7° Toupies à axe vertical, à avance manuelle, pour le travail du bois et des matières similaires ;
      8° Scies à chaîne portatives pour le travail du bois et des matières similaires ;
      9° Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail des produits agro-alimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés :
      a) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
      b) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
      c) Machines à scier, à outil en position fixe en cours de travail, possédant par construction un dispositif d'entraînement mécanisé des pièces à scier, à chargement ou déchargement manuel ;
      d) Machines à scier, à outil mobile en cours de travail, à déplacement mécanisé, à chargement ou déchargement manuel ;
      10° Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés ;
      11° Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement ou déchargement manuel dont les éléments mobiles de travail peuvent avoir une course supérieure à 6 millimètres et une vitesse supérieure à 30 millimètres par seconde ;
      12° Machines de moulage des plastiques par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
      13° Machines de moulage du caoutchouc par injection ou compression, à chargement ou déchargement manuel ;
      14° Bennes de ramassage d'ordures ménagères, à chargement manuel, et comportant un mécanisme de compression ;
      15° Ponts élévateurs pour véhicules ;
      16° Arbres à cardans de transmission de puissance amovibles entre une machine automotrice ou un tracteur et une machine réceptrice et dispositifs de protection de ces arbres à cardans ;
      17° Machines pour les travaux souterrains :
      a) Machines mobiles sur rails, locomotives et bennes de freinage ;
      b) Soutènements marchants hydrauliques ;
      c) Moteurs à combustion interne destinés à équiper les machines pour les travaux souterrains ;
      18° Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres ;
      19° Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques.


    • Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire à la procédure de certification de conformité applicable à cet ensemble si les deux parties constitutives de cet ensemble sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait à la procédure de certification de conformité qui lui est applicable.


    • Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 4313-5 à R. 4313-26 :
      1° Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
      2° Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
      3° Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines mentionnées aux 11° à 13° de l'article R. 4313-49 ;
      4° Structures de protection contre le risque de retournement ;
      5° Structures de protection contre le risque de chutes d'objets.


    • Sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 4313-2, les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs qui ont pour but de protéger l'utilisateur contre :
      1° Les agressions mécaniques dont les effets sont superficiels ;
      2° Les produits d'entretien peu dangereux dont les effets sont facilement réversibles ;
      3° Les risques encourus lors de la manipulation des pièces chaudes n'exposant pas à une température supérieure à 50° C, ni à des chocs dangereux ;
      4° Les conditions atmosphériques qui ne sont ni exceptionnelles ni extrêmes ;
      5° Les petits chocs et vibrations n'affectant pas des parties vitales du corps et qui ne peuvent pas provoquer de lésions irréversibles ;
      6° Le rayonnement solaire.


    • Outre la procédure d'examen CE de type, les équipements de protection individuelle suivants, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis, au choix du fabricant, soit à la procédure de système de garantie de qualité CE définie par les articles R. 4313-28 à R. 4313-32, soit à la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance définie par les articles R. 4313-33 à R. 4313-46 :
      1° Appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols solides ou liquides ou les gaz dangereux ou radiotoxiques ;
      2° Appareils de protection respiratoire qui isolent totalement de l'atmosphère d'intervention et appareils de plongée ;
      3° Equipements de protection individuelle offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions chimiques ou contre les rayonnements ionisants ;
      4° Equipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion ;
      5° Equipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à ― 50° C ;
      6° Equipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes de hauteur ;
      7° Equipements de protection individuelle destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension dangereuse ou équipements utilisés comme isolants contre une haute tension.

Retourner en haut de la page