Code de l'environnement

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66 à R. 211-69.

  • Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 à L. 216-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les mesures du programme d'actions national et des programmes d'actions régionaux, respectivement prises en application des articles R. 211-81 et R. 211-81-1, sauf dérogation décidée en application de l'article R. 211-81-5.

  • Sans préjudice des sanctions encourues en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

    1° De réaliser des travaux ou ouvrages en violation d'une interdiction édictée par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 211-99 ;

    2° De réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration sans avoir fait la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 211-103.

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