Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

  • La validation des périodes d'activité professionnelle antérieure à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse dont relève l'activité exercée par l'intéressé est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.

    Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'une cotisation égale à cinq fois la cotisation forfaitaire annuelle applicable aux périodes d'activité professionnelle antérieures à l'année 1966, telle qu'elle est prévue par l'article L. 742-8.

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