Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts dans les banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public et remplissant les conditions posées à l'article R. 221-61.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe versement initial opéré sur un compte sur livret d'épargne populaire doit être au moins égal à 30 euros.
VersionsInformations pratiquesLes opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire ne peuvent être effectuées qu'au guichet où le compte a été ouvert.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire sont remboursables à vue.
VersionsInformations pratiquesSauf disposition contraire prévue au présent chapitre, les opérations de versement, de retrait et de virement entre le compte sur livret d'épargne populaire et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret.
VersionsInformations pratiquesLes versements effectués sur un compte sur livret d'épargne populaire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà de 10 000 euros.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-901 du 28 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er octobre 2023.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe solde d'un compte sur livret d'épargne populaire peut être porté à un montant nul. Toutefois, aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
- En cas de clôture du compte en cours d'année, les intérêts acquis sont crédités au jour de clôture du compte.VersionsInformations pratiques
Le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt. Les formalités relatives à ce transfert sont prévues par le ministre chargé de l'économie.
VersionsInformations pratiquesLes livrets d'épargne populaire et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesToute infraction aux règles définies par les articles L. 221-13 à L. 221-17, par les articles R. 221-33 à R. 221-35, R. 221-37 à R. 221-39, R. 221-42, R. 221-45, D. 221-46, R. 221-47 et R. 221-54 commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision de l'autorité administrative compétente, la perte des intérêts.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn cas d'inobservation des engagements souscrits en application de l'article R. 221-61, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUne quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code monétaire et financier
Paragraphe 2 : Dispositions relatives au fonctionnement des comptes sur livret d'épargne populaire. (Articles R221-40 à R221-58)