Il est interdit aux organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente section d'utiliser l'une des dénominations suivantes : " Caisse d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'épargne ", " société locale d'épargne ".
VersionsLiens relatifsIl est également interdit d'user de procédés quelconques, contrefaçon de livrets, prospectus, affiches ou autres susceptibles de créer une confusion avec les caisses d'épargne et d'induire en erreur sur la nature des opérations effectuées.
VersionsLiens relatifsUn décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section.
VersionsLiens relatifsLes banques coopératives, pour l'application des cinq derniers alinéas de l'article L. 512-1, sont, pour le réseau des caisses d'épargne, les caisses d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui leur sont affiliées.
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Code monétaire et financier
Sous-section 8 : Dispositions générales (Articles L512-102 à L512-105)