Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-409 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 7 avril 2006Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d'employeurs entrent dans le champ de la même convention collective, celle-ci s'applique au groupement constitué en application de l'article L. 127-10.
Dans le cas contraire, tous les adhérents choisissent la convention collective qu'ils souhaitent voir appliquée par le groupement sous réserve des dispositions de l'article R. 127-4.
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Création Décret n°2006-409 du 6 avril 2006 - art. 1 () JORF 7 avril 2006La compétence de l'autorité administrative pour l'information prévue à l'article R. 127-1 et la déclaration prévue aux articles R. 127-2 et R. 127-5 est appréciée en fonction des activités des seuls adhérents de droit privé.
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Code du travail
Section 3 : Dispositions particulières aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales. (Articles R127-10 à R127-11)