Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le produit de la majoration de l'accise sur les alcools en outre-mer prévue à l'article L. 313-30 du même code constitue une recette du budget de la région.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Le conseil régional fixe les tarifs de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en outre-mer, dans les conditions prévues à l'article L. 312-38 du même code.

    Le produit en est inscrit aux budgets de chacune des collectivités locales entre lesquelles il est réparti.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • La répartition est faite par le conseil régional dans les conditions indiquées ci-après :

    A. – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget de la région. Elle comprend :

    1° Un montant égal à 10 % du produit total, destiné au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional ;

    2° Une dotation destinée :

    – à l'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations. Lorsque le réseau national a été transféré au département, la dotation lui est affectée en complément des sommes mentionnées au B du présent article ;

    – au développement des transports publics de personnes.

    Lorsque le budget d'une région fait l'objet des mesures de redressement mentionnées à l'article L. 1612-14, une fraction de cette dotation peut être affectée, sur décision du conseil régional, dans la limite de 50 %, aux dépenses concourant au rétablissement de l'équilibre du budget.

    B. – Une partie du produit de la taxe est affectée au budget du département. Elle comprend :

    1° Les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement au 3 août 1984, date de publication de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion ;

    2° Une dotation consacrée :

    – aux dépenses d'investissement afférentes à la voirie dont il a la charge ;

    – aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des routes dans la région, sans préjudice des dépenses de fonctionnement assumées par d'autres collectivités ;

    – aux infrastructures de transport et au développement des transports publics de personnes.

    – à des dépenses d'investissement d'intérêt départemental autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

    C. – Une partie du produit de la taxe est répartie entre les communes qui la consacrent :

    – à la voirie dont elles ont la charge ;

    – au développement des transports publics de personnes ;

    – à des dépenses d'investissement d'intérêt communal autres que les précédentes dans la limite de 10 % du montant de la dotation.

    D. – Dans les départements de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion, une partie du produit de la taxe est affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de mobilité. Elle est affectée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être entièrement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Elle peut également être affectée aux aides à la modernisation de l'activité de transporteur public de personnes urbain.

    Son montant est égal à 3 % du produit total. Elle est répartie entre les communes et les établissements publics éligibles au prorata de leur population.


    Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 et destinées respectivement à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe.

    Le reliquat de la taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives.

    Dans les départements de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion, la première année au cours de laquelle est affectée une part du produit de la taxe dans les conditions prévues par le D de l'article L. 4434-3, il n'est pas fait application des alinéas précédents. La répartition entre les parties définies au 2° du A, au 2° du B et au C de l'article L. 4434-3 se fait alors au prorata de leurs parts respectives de l'année précédente.


    Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

    1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

    2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

  • L'Etat attribue annuellement à chacune des régions concernées une dotation globale pour le développement culturel qui est fixée par la loi de finances dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3.

    Cette dotation se substitue aux crédits attribués à chacune des régions d'outre-mer au titre du développement culturel, à l'exception de ceux alloués aux départements et aux communes.

  • L'Etat attribue chaque année à chacune des régions une dotation globale pour l'environnement et la qualité de la vie qui est fixée par la loi de finances dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3.

    Cette dotation se substitue aux concours budgétaires attribués par l'Etat à chacune des régions au titre de la protection de l'environnement, à l'exception de ceux attribués précédemment aux départements et communes et de ceux correspondant à la mise en oeuvre d'interventions à l'échelle nationale.

  • La dotation régionale d'équipement scolaire allouée à chaque région d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 4332-3.

    La dotation régionale d'équipement scolaire de la région de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 4332-3, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 654 503 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.

  • La quote-part de la dotation de péréquation des régions mentionnée à l'article L. 4332-8 perçue par les régions d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du triple du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette quote-part ne peut toutefois progresser de plus de 2,5 % par rapport au montant de l'année précédente.

    Cette quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer :

    1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources fiscales moyen par habitant de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse et l'indicateur de ressources fiscales par habitant de chaque collectivité, pondéré par sa population.


    En 2012, le montant de la dotation de péréquation de chaque région d'outre-mer est égal au montant perçu en 2011 ;

    2° Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

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