Code de la commande publique

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession suivants :
    1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code ;
    2° Les contrats de concession qui ont, quelle que soit leur valeur estimée, pour objet :
    a) Les activités relevant du c du 1° de l'article L. 1212-3 ;
    b) Un des services sociaux ou des autres services spécifiques, dont la liste figure dans l'avis annexé au présent code ;
    c) L'exploitation de services de transport de voyageurs relevant de l'article L. 3126-3.
    Ces contrats de concession sont passés conformément aux règles de procédure prévues au présent titre, sous réserve des règles particulières prévues par le présent chapitre.


  • Lorsqu'un contrat de concession a pour objet à la fois une activité visée au b du 2° de l'article R. 3126-1 et une autre activité de services, il est passé :
    1° Selon les règles applicables à son objet principal lorsque cette autre activité de services ne relève pas du présent chapitre. L'objet principal du contrat est déterminé en fonction de la valeur estimée la plus élevée de ces activités respectives ;
    2° Selon les règles applicables aux contrats qui relèvent du b du 2° de l'article R. 3126-1 lorsque l'autre activité est également visée au même article.


    • L'autorité concédante qui envisage d'attribuer un contrat de concession, publie un avis de concession, qui comporte notamment une description de la concession et des conditions de participation à la procédure de passation.
      L'avis de concession est établi conformément au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.


    • L'autorité concédante publie l'avis de concession au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales.
      Elle apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des services ou des travaux en cause, une publication dans une revue spécialisée correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l'Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l'information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le contrat de concession.


    • Par dérogation à l'article R. 3126-4, lorsque la valeur estimée des contrats de concession visés au b du 2° de l'article R. 3126-1 est égale ou supérieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code, l'autorité concédante publie l'avis de concession au Journal officiel de l'Union européenne ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales.


    • Les dispositions de l'article R. 3122-5 ne sont pas applicables aux contrats de concession qui relèvent du présent chapitre.
      Par dérogation à l'alinéa précédent, les contrats de concession ayant pour objet un des services sociaux ou autres services spécifiques dont la liste est publiée par avis annexé au présent code sont soumis aux dispositions de l'article R. 3122-5 lorsque leur valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code.


    • Dans l'hypothèse où l'autorité concédante utilise des moyens électroniques, elle assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Celles-ci tiennent compte des caractéristiques du contrat, notamment de la nature et du montant des travaux ou services en cause.


    • Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables aux contrats de concession qui relèvent du présent chapitre.
      Par dérogation à l'alinéa précédent, les contrats de concession ayant pour objet un des services sociaux ou autres services spécifiques dont la liste est publiée par un avis annexé au présent code sont soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre lorsque leur valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code.


    • Lorsqu'un candidat ou soumissionnaire écarté lui en fait la demande, l'autorité concédante lui communique les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que le nom du ou des attributaires du contrat de concession, dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette demande.

    • Les dispositions de la section 3 du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables aux contrats de concession qui relèvent du présent chapitre.
      Par dérogation à l'alinéa précédent, les contrats de concession ayant pour objet un des services sociaux ou autres services spécifiques dont la liste est publiée par un avis annexé au présent code sont soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre V du présent titre lorsque leur valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code.
      Toutefois, pour ces derniers, l'autorité concédante peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard quarante-huit jours après la fin de chaque trimestre.

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