- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1111-1 à R1524-14)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles R1221-1 à D1273-9)
- Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial (Articles D1251-1 à R1255-9)
- Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs (Articles D1253-1 à D1253-52)
- Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial (Articles D1251-1 à R1255-9)
- Livre II : Le contrat de travail (Articles R1221-1 à D1273-9)
- Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1111-1 à R1524-14)
Un groupement d'employeurs peut être constitué pour mettre des remplaçants à la disposition :
1° De chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ;
3° Des personnes physiques exerçant une profession libérale et des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise et de leurs salariés.VersionsLiens relatifs
Le groupement d'employeurs mentionné à l'article R. 1253-14 a pour activité principale le remplacement des personnes mentionnées à cet article en cas :
1° Soit d'empêchement temporaire résultant de maladie, d'accident, de maternité ou de décès ;
2° Soit d'absences temporaires liées aux congés de toute nature, au suivi d'une action de formation professionnelle ou à l'exercice d'un mandat professionnel, syndical ou électif.VersionsLiens relatifs
L'activité principale du groupement d'employeurs représente au moins 80 % des heures de travail accomplies dans l'année civile par les salariés du groupement.Versions
Les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 dont l'exploitation, l'entreprise ou le local professionnel est situé dans le ressort géographique du groupement d'employeurs, tel que précisé dans les statuts, ont seules vocation à y adhérer.VersionsLiens relatifs
Seules les personnes mentionnées à l'article R. 1253-14 ayant adhéré au groupement peuvent bénéficier de la mise à disposition d'un salarié par ce dernier.VersionsLiens relatifs