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Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles sont soumis aux dispositions des articles R. 143-3, R. 143-3-1 et R. 143-6 à R. 143-14.
Le défendeur dans ces instances est la maison départementale des personnes handicapées dans laquelle est situé le siège de la commission dont la décision est contestée.
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