Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur au 18 mars 1978

  • En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements et sauf disposition expresse contraire, la cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par :

    Les tribunaux de grande instance ;

    Les tribunaux d'instance ;

    Les tribunaux de commerce ;

    Les conseils de prud'hommes ;

    Les tribunaux paritaires des baux ruraux.

    Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.

  • Par dérogation aux dispositions de l'article qui précède, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil de l'organisation judiciaire, pourront déterminer les matières ressortissant à la compétence du tribunal d'instance dont le tribunal de grande instance connaît en appel.

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