La caisse de garantie du logement locatif social, établissement public national à caractère administratif, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie. La caisse doit, en application de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, être agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le siège de la caisse est fixé par le conseil d'administration à Paris ou dans un département limitrophe.
VersionsLiens relatifsLa caisse dont l'objet et les missions sont définis à l'article L. 452-1 du présent code remplit une mission d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsLa garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration des logements locatifs sociaux. La liste des catégories dont relèvent ces prêts et de leurs bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement, de dotation et de solvabilité du fonds de garantie sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifs
La caisse est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
VersionsLe conseil d'administration de la caisse comprend douze administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé du logement :
-deux représentants du ministre chargé du logement ;
-un représentant du ministre chargé de l'économie ;
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de la ville ;
-un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
-trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par elle ;
-un représentant de la Fédération nationale des entreprises publiques locales, désigné par cette fédération ;
-un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 désigné par elles. En l'absence de la désignation d'un représentant un mois avant le renouvellement du conseil d'administration, le représentant est désigné par le ministre chargé du logement, après avis de ces fédérations,
-une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union sociale pour l'habitat.
Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
VersionsLiens relatifsUn représentant désigné par l'Association des maires de France, un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France et un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France participent une fois par an avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration qui fixent les orientations et priorités pour l'exercice suivant.
Ces représentants sont nommés et remplacés dans les mêmes conditions que les administrateurs de la caisse.VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants de l'Union sociale pour l'habitat. Il est élu pour la durée de son mandat d'administrateur.
La limite d'âge du président est fixée à soixante sept ans.
En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont exercées par un des représentants du ministre chargé du logement que le ministre désigne à cet effet.
La même règle s'applique en cas de vacance de la présidence. L'élection du nouveau président doit intervenir dans le délai d'un mois.
Le président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour.
Lorsque le président le demande en séance, une seconde délibération est de droit. La seconde délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la demande. A défaut, la délibération initiale est réputée confirmée.
VersionsLe conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il se réunit de droit dans le délai de trois semaines à la demande de trois administrateurs, sur un ordre du jour que les demandeurs déterminent.
VersionsUn administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à un mois. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
VersionsLe directeur général participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.
Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que des représentants de l'agence nationale de contrôle du logement social ou des ministères représentés au conseil d'administration peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec l'accord du président.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques, et celles relatives à l'octroi des concours financiers de la caisse destinés aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte ou aux organismes agréés en application de l'article L. 365-2.
Il est notamment compétent pour :
1° Adopter le budget et ses modifications ;
2° Arrêter les comptes annuels, après avoir entendu les commissaires aux comptes sur leur rapport ;
3° Donner un avis sur le taux de la cotisation et le montant des réductions prévues à l'article L. 452-4 ;
4° Décider des emprunts ;
5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
6° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers du fonds de soutien à l'innovation mentionné à l'article L. 452-1 et statuer sur les demandes de concours ;
7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ;
8° Fixer la rémunération perçue par la caisse en contrepartie des garanties qu'elle accorde et les conditions d'octroi de ces garanties ;
9° Statuer sur les demandes de garantie ;
10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte et aux organismes agréés en application de l'article L. 365-2 en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ;
11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ;
12° Attribuer les subventions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ;
13° Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ;
14° Délibérer sur le rapport annuel du directeur général relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée ;
15° Procéder à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne ;
16° Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit, désigner les membres de ce comité, en fixer les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute personne appartenant à la caisse sont associés à ses travaux ;
17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ;
18° Désigner le ou les commissaires aux comptes ;
19° Statuer sur les concours financiers prévus au troisième et cinquième alinéa de l'article L. 452-1 sur saisine de la commission prévue à l'article L. 452-2-1 ;
20° Délibérer sur le rapport annuel d'activité de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 établi par le directeur général.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 7°, 9° et 11° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16.
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 6° du présent article au comité des aides mentionné à l'article R. 452-16.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit composé de cinq membres, dont le contrôleur budgétaire. L'agent comptable assiste aux délibérations du comité d'audit. Sous la responsabilité du conseil d'administration, le comité d'audit est notamment chargé de vérifier la clarté des informations fournies, de porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables et sur la qualité du contrôle interne, et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier.
Le comité d'audit rend compte de ses travaux au conseil.
VersionsLiens relatifsLes délibérations relatives au budget sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle, dans les conditions prévues par l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.
Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de péréquation et de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union sociale pour l'habitat ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ou les fédérations d'organismes agréés en application de l'article L. 365-2 sont soumises à la même procédure.
Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsLe directeur général de la caisse est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, après avis du président du conseil d'administration.
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et du comité d'audit.
Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte ni dans les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ni dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, ni dans l'union, les fédérations et associations mentionnées à l'article L. 452-1.
En cas de vacance du poste de direction générale, l'intérim de l'établissement sera assuré par le second dirigeant effectif nommé conformément aux dispositions de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier, jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire des fonctions.
VersionsLiens relatifsLe directeur général dirige la caisse. A ce titre :
1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;
3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;
4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;
5° Il passe les contrats ;
6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;
7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;
8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;
9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;
10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ;
11° Il exécute les décisions du comité de gestion mentionné à l'article L. 300-2 ;
12° Il établit le rapport annuel d'activité de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1.
Le directeur général peut déléguer sa signature, dans les conditions et limites qu'il détermine, à des agents de la caisse exerçant des fonctions de responsabilité. Il en informe le conseil d'administration.
VersionsLiens relatifsLe directeur général propose l'ordre du jour des séances du comité des aides. Il y rapporte les dossiers et les projets d'attribution de concours financiers. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.
VersionsLe comité des aides comprend le président du conseil d'administration et huit autres membres nommés à raison :
-de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité d'administrateur ;
-d'un par le ministre chargé de l'économie ;
-(alinéa abrogé).
-de trois par le président de l'Union sociale pour l'habitat ;
-d'un par le président de la Fédération nationale des entreprises publiques locales.
D'un par les présidents des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 ;
Les membres du comité des aides ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
Le comité des aides est présidé par le président du conseil d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet.
Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents.
Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents.
VersionsLiens relatifsLe directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances du comité des aides avec voix consultative.
Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économies mixtes ou les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que des représentants de l'agence nationale de contrôle du logement social et des ministères représentés au conseil d'administration peuvent assister aux séances du comité des aides avec l'accord du président ou du directeur général.
VersionsLiens relatifsDans chaque région, un comité composé à parité de représentants de l'Etat et de l'association régionale d'organismes d'habitat social est consulté sur les demandes de modernisation et de professionnalisation des organismes adressées par les organismes d'habitations à loyer modéré au fonds de soutien à l'innovation mentionné à l'article L. 452-1.
Pour les sociétés d'économie mixte et les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, leurs fédérations respectives consultent les services de l'Etat sur leurs demandes d'aides adressées au fonds de soutien à l'innovation. Si les services de l'Etat n'ont pas répondu dans un délai de deux mois suivant leur saisine, leur avis est réputé rendu.
Après décision du conseil d'administration de la caisse sur toute demande de financement au titre de ce fonds, le directeur général de la caisse la notifie à l'organisme concerné.
Après que la réalisation de la prestation ou de la livraison a été constatée par le préfet de la région où l'organisme bénéficiaire a son siège, le directeur général de la caisse ordonnance le paiement.VersionsLiens relatifsLa commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 comprend douze membres :
-quatre représentants du ministre chargé du logement ;
-deux représentants du ministre chargé de l'économie ;
-quatre représentants proposés par l'Union sociale pour l'habitat ;
-un représentant de la fédération des entreprises publiques locales proposé par cette fédération ;
-un représentant proposé par les fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2.
La commission élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré.
Les membres de la commission ainsi que les suppléants sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
Les membres de la commission qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.
La commission adopte ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président de la commission saisit le conseil d'administration qui statue lors de sa plus prochaine réunion.
VersionsLiens relatifsLe président convoque la commission et fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
La commission :
1° Adopte son règlement intérieur, soumis pour approbation au conseil d'administration ;
2° Adopte le rapport annuel d'activité de la commission établi par le directeur général, soumis pour adoption au conseil d'administration ;
3° Statue sur les demandes de concours financiers mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 452-1.
Pour les concours financiers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 452-1, la commission tient compte notamment de la soutenabilité financière du projet. Ces concours sont plafonnés. Ils sont calculés au prorata des dépenses engagées ou sont forfaitaires. Les modalités de calcul de ces concours financiers, y compris les plafonds prévus par le présent alinéa, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie.
VersionsLiens relatifsLe directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances de la commission avec voix consultative. Des experts peuvent assister aux séances avec l'accord du président.
VersionsLes membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit, les personnes participant à leurs séances et les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la gestion de la caisse ou qui sont employées par elle, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles L. 511-33 et L. 571-4 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsLes fonctions de président du conseil d'administration, de membre du conseil d'administration, du comité des aides, de la commission de péréquation et de réorganisation et du comité d'audit sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Les membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à la caisse.
VersionsLiens relatifsLes membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation et du comité des aides doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les intérêts qu'ils ont et les fonctions qu'ils occupent dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, et dans les associations mentionnées à l'article L. 452-1. Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration, et aux commissaires aux comptes.
VersionsLiens relatifs
La Caisse de garantie du logement locatif social est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le plan comptable est conforme au caractère de société de financement de la caisse.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe le règlement comptable et financier de la caisse.
VersionsLiens relatifsL'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
VersionsLes ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles nécessaires à son activité.
VersionsLiens relatifsLe taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse.
En application de l'article L. 452-5, un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle de déclaration.
VersionsLiens relatifsPour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle prévue au b de l'article L. 452-4-1 ne sont pas pris en compte, outre les dotations aux amortissements et provisions et leurs reprises :
-la quote-part des subventions d'investissement réintégrables dans les résultats de l'exercice ;
-les produits et charges afférents à la cession ou à la mise au rebut d'immobilisations ;
-les subventions notifiées au titre d'un protocole de redressement conclu en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 ;
-les subventions publiques notifiées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l'équilibre des opérations de démolitions réalisées en application du quatrième alinéa de l'article 10 et du troisième alinéa de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifiée ;
-les indemnités d'assurance reçues à la suite de sinistres ayant conduit à la destruction accidentelle d'immobilisations corporelles en cas de catastrophe naturelle ou technologique ainsi que des dommages consécutifs aux tempêtes, ouragans et cyclones en application respectivement des articles L. 125-1, L. 128-1 et L. 122-7 du code des assurances.
Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à l'article L. 431-1-1 contracté avant le 1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLes constatations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse effectuées par les personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social habilités au titre du II de l'article L. 342-19 sont consignées dans un relevé transmis au directeur général de la caisse ainsi qu'à l'organisme contrôlé. Le cas échéant, elles font l'objet de la procédure de rectification contradictoire prévue à l' article L. 57 du livre des procédures fiscales , selon les modalités fixées par l'article R. 452-25-3, et ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'article L. 342-9.
VersionsLiens relatifsLorsque la procédure prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est mise en oeuvre, la proposition de rectification des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse ainsi que la réponse aux observations de l'organisme contrôlé sont signées par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, il est taxé d'office selon les modalités prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. La notification est signée par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
VersionsLiens relatifsLe droit de reprise de la caisse s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.
VersionsLiens relatifsLes cotisations ou prélèvements supplémentaires ainsi que les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrés au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
VersionsLiens relatifsLes réclamations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.
Les réclamations relatives à l'assiette des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont adressées au directeur général de la caisse.
Les réclamations relatives à leur recouvrement sont adressées à l'agent comptable de la caisse.
VersionsLes contestations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont portées devant le tribunal administratif.
Versions
La caisse est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
VersionsEn application de l'article L. 615-1 du code monétaire et financier, la caisse est dotée d'un commissaire du Gouvernement, qui est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions que déterminent les articles D. 615-1 et suivants du code monétaire et financier.
Le commissaire du Gouvernement veille notamment à ce que la caisse respecte les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et exerce son activité en conformité avec la mission d'intérêt public qui lui a été confiée. A cette fin, il peut saisir le conseil d'administration en cas de difficultés et lui adresser des recommandations.
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant la caisse dans la mise en oeuvre de sa mission d'intérêt public et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.
Il a accès aux séances du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit.
VersionsLiens relatifsLe ou les commissaires aux comptes de la caisse sont désignés et exercent leur contrôle dans les conditions et pour la durée que déterminent les articles L. 511-38 et L. 511-39 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifs
Le ministre chargé du logement est l'ordonnateur principal du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Le préfet est l'ordonnateur secondaire des dépenses de ce fonds pour les dossiers qu'il instruit en application des orientations prises par le comité de gestion prévu à l'article L. 300-2.
La caisse de garantie du logement locatif social assure la gestion financière du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans les conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé du logement, le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion et la caisse de garantie du logement locatif social.
Les dépenses de gestion que finance le fonds sont déterminées annuellement en appliquant, au montant des astreintes encaissées au cours de l'exercice précédent, un taux fixé par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion. La caisse de garantie du logement locatif social prélève sur le fonds la somme ainsi déterminée et notifie sans délai au comité de gestion le montant et la date du prélèvement.
Pour la gestion financière du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, la caisse de garantie du logement locatif social agit au nom et pour le compte de l'Etat. Elle ouvre un compte de dépôt de fonds au Trésor public.
La caisse adresse au président du comité de gestion tous documents et justificatifs afférents à la gestion du fonds dans les conditions fixées par la convention mentionnée au premier alinéa.
VersionsLiens relatifs
Code de la construction et de l'habitation
Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes. (Articles R452-1 à R452-37)