Abrogé par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 50 () JORF 25 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Abrogé par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 60 () JORF 25 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif.
A compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, cet appel sera interjeté, dans les mêmes conditions, devant le président de la cour administrative d'appel territorialement compétente ou un membre de cette cour désigné par lui. Le même décret fixe les modalités d'application de cette disposition.
NOTA : Loi 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 117 : Les dispositions de l'article 60 de la présente loi entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.VersionsLiens relatifs
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Chapitre II : Procédure administrative et contentieuse (Article L512-5)