Abrogé par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 14
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La liste des conventions de délégation de collecte conclues en application du second alinéa de l'article L. 6242-4 est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné.Versions
La convention de délégation de collecte définit notamment le champ géographique ou professionnel de cette collecte, précise ses modalités et certifie que le cocontractant remplit la condition prévue au 4° de l'article R. 6242-8.
La modification de la convention fait l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la demande, de l'avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle, prévu au second alinéa de l'article L. 6242-4. L'avis est réputé rendu au terme de ce délai.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En l'absence de convention de délégation de collecte ou en l'absence de demande d'avis, la collecte reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, est reversée au Trésor public dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6252-10.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les frais éventuellement induits par la convention de délégation de collecte sont inclus dans les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs définis à l'article R. 6242-15.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Section 3 : Délégation de collecte (Articles R6242-17 à R6242-20)