Abrogé par Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 - art. 6 (V) JORF 15 novembre 2007
Modifié par Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005Sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 714-21, les fonctions de chef de service ou de chef de département cessent lorsque le praticien est placé, conformément à son statut, en position de détachement ou de disponibilité.
Les fonctions de chef de service ou de chef de département cessent également lorsque, pour une raison autre que celles visées au premier alinéa, et notamment du fait d'une mise en congé, le praticien concerné n'a pas été en mesure de les exercer effectivement pendant une durée ininterrompue d'un an.
Décret n° 2007-1608 du 13 novembre 2007 art. 6 : Les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code de la santé publique sont abrogées à compter de la date de publication de la première liste nationale d'habilitation à diriger un service, prévue à l'article R. 6146-18 du code de la santé publique.La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital ayant supprimé la fonction de chef de service avec des conditions particulières de désignation (un décret à paraître fixera les conditions de désignation des responsables de structures internes et notamment des responsables de service), on peut considérer que depuis la promulgation de cette loi les dispositions R.714-21-1à R.714-21-25 du CSP sont définitivement abrogées.
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Modifié par Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005Les chefs de service ou les chefs de département qui ne sollicitent pas le renouvellement de leurs fonctions, ou dont les fonctions ne sont pas renouvelées, ou qui renoncent à l'exercice de leurs fonctions de chef de service ou de chef de département, ou aux fonctions desquels il a été mis fin dans l'intérêt du service, demeurent affectés sur un emploi correspondant au statut de praticien dont ils relèvent dans leur service ou leur département d'affectation. Ils peuvent être, avec leur accord, affectés sur un poste vacant de même discipline dans un autre service ou un autre département de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement.
Les praticiens mentionnés au premier alinéa peuvent participer aux opérations de mutation prévues par le statut dont ils relèvent sans que puisse leur être opposée aucune condition d'ancienneté dans leur affectation.
Décret n° 2007-1608 du 13 novembre 2007 art. 6 : Les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code de la santé publique sont abrogées à compter de la date de publication de la première liste nationale d'habilitation à diriger un service, prévue à l'article R. 6146-18 du code de la santé publique.La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital ayant supprimé la fonction de chef de service avec des conditions particulières de désignation (un décret à paraître fixera les conditions de désignation des responsables de structures internes et notamment des responsables de service), on peut considérer que depuis la promulgation de cette loi les dispositions R.714-21-1à R.714-21-25 du CSP sont définitivement abrogées.
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Modifié par Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service ou de chef de département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien.
La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an *durée*. Elle est renouvelable une fois.
Décret n° 2007-1608 du 13 novembre 2007 art. 6 : Les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code de la santé publique sont abrogées à compter de la date de publication de la première liste nationale d'habilitation à diriger un service, prévue à l'article R. 6146-18 du code de la santé publique.La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital ayant supprimé la fonction de chef de service avec des conditions particulières de désignation (un décret à paraître fixera les conditions de désignation des responsables de structures internes et notamment des responsables de service), on peut considérer que depuis la promulgation de cette loi les dispositions R.714-21-1à R.714-21-25 du CSP sont définitivement abrogées.
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Modifié par Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005Lorsqu'une vacance de fonctions de chef de service ou de chef de département, non accompagnée d'une vacance d'emploi, survient dans des circonstances de nature à compromettre la continuité du service, le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, dans l'attente de la mise en oeuvre de la procédure définie à l'article R. 714-21-22 ci-dessus.
Décret n° 2007-1608 du 13 novembre 2007 art. 6 : Les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code de la santé publique sont abrogées à compter de la date de publication de la première liste nationale d'habilitation à diriger un service, prévue à l'article R. 6146-18 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007 - art. 6 (V) JORF 15 novembre 2007
Modifié par Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005A l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les désignations prévues aux articles R. 714-21-22 et R. 714-21-23 sont prononcées dans tous les cas par le directeur général après avis de la commission médicale d'établissement.
Décret n° 2007-1608 du 13 novembre 2007 art. 6 : Les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code de la santé publique sont abrogées à compter de la date de publication de la première liste nationale d'habilitation à diriger un service, prévue à l'article R. 6146-18 du code de la santé publique.La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital ayant supprimé la fonction de chef de service avec des conditions particulières de désignation (un décret à paraître fixera les conditions de désignation des responsables de structures internes et notamment des responsables de service), on peut considérer que depuis la promulgation de cette loi les dispositions R.714-21-1à R.714-21-25 du CSP sont définitivement abrogées.
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Modifié par Décret 2005-421 2005-05-04 art. 5 I, II JORF 5 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2005Sous réserve qu'ils n'exercent plus d'activité professionnelle médicale :
a) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps ou à temps partiel les praticiens qui ont été nommés à ces fonctions en application des dispositions statutaires les régissant avant le 1er janvier 1985 ;
b) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application du décret n° 88-225 du 10 mars 1988 ou des articles R. 714-21-1 et suivants du présent code, les ont exercées pendant cinq années au moins ;
c) Peuvent porter le titre d'ancien chef de département des hôpitaux à temps plein ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application des articles R. 714-21-1 et suivants du présent code, les ont effectivement exercées pendant cinq années au moins.
Décret n° 2007-1608 du 13 novembre 2007 art. 6 : Les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code de la santé publique sont abrogées à compter de la date de publication de la première liste nationale d'habilitation à diriger un service, prévue à l'article R. 6146-18 du code de la santé publique.La loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital ayant supprimé la fonction de chef de service avec des conditions particulières de désignation (un décret à paraître fixera les conditions de désignation des responsables de structures internes et notamment des responsables de service), on peut considérer que depuis la promulgation de cette loi les dispositions R.714-21-1à R.714-21-25 du CSP sont définitivement abrogées.
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Code de la santé publique
Paragraphe 5 : Dispositions communes (Articles R714-21-20 à R714-21-25)