Naviguer dans le sommaire du code
Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 113 (V)
Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 65 (V)L'agrément prévu à l'article L. 325-2 est délivré par l'Etat dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 65 II de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les organismes constitués avant la publication de la présente loi qui utilisent dans leur dénomination les mots : "auberge de jeunesse" doivent se conformer aux articles L. 325-2 et L. 412-3 du code du tourisme dans les six mois suivant la publication du décret prévu au même article L. 412-3.
VersionsLiens relatifs