Code du travail

Version en vigueur au 16 avril 2024


  • L'employeur indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
    Cette consigne est établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 4212-7.
    Elle est soumise à l'avis du médecin du travail, du comité social et économique.


  • Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent :
    1° Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
    2° La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au présent chapitre.

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