Les chambres consulaires mentionnées à l'article L. 6211-4 peuvent soit individuellement, soit en commun, organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
3° Au placement des jeunes en apprentissage ;
2° A la préparation des contrats d'apprentissage ;
3° A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
4° A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
5° Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les chambres consulaires adressent à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion tout avis sur l'apprentissage dans le département.VersionsConformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui souhaitent entrer en apprentissage.
Ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.VersionsLiens relatifs
Code du travail
Section 2 : Rôle des chambres consulaires (Articles D6211-3 à D6211-5)